Article 33 / Informations à transmettre à la Commission
1.
Les États membres notifient à la Commission les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets visés aux articles 28 et 29, une fois qu'ils les ont adoptés, ainsi que toute révision notable de ces plans ou programmes.
2.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de notification des informations relatives à l’adoption et aux révisions notables de ces plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.