CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 29a / Programmes de prévention des déchets alimentaires

1.  
Les États membres évaluent et adaptent leurs programmes de prévention des déchets alimentaires, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4. Ces programmes contiennent au moins les mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 9 bis, paragraphe 1, et, s’il y a lieu, les mesures énumérées aux annexes IV et IV bis et sont communiqués à la Commission au plus tard le 17 octobre 2027.
2.  
Chaque État membre désigne les autorités compétentes chargées de la coordination des mesures de prévention des déchets alimentaires prévues à l’article 9 bis, paragraphe 1, mises en œuvre en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4, et en informe la Commission au plus tard le 17 janvier 2026. La Commission publie ensuite ces informations sur le site internet pertinent.

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