Article 22 / Biodéchets
Les États membres peuvent autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.
Les États membres prennent des mesures, conformément aux articles 4 et 13, pour:
encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l’environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées;
encourager le compostage domestique; et
promouvoir l’utilisation de matières produites à partir de biodéchets.