Article 13 / Protection de la santé humaine et de l'environnement
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:
a)
sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;
b)
sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
c)
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.