CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 20 / Déchets dangereux produits par les ménages

1.  
Au plus tard le 1er janvier 2025, les États membres mettent en place une collecte séparée pour les fractions de déchets dangereux produites par les ménages afin que ces déchets soient traités conformément aux articles 4 et 13 et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets municipaux.
2.  
Les articles 17, 18, 19 et 35 ne s’appliquent pas aux déchets en mélange produits par les ménages.
3.  
Les articles 19 et 35 ne s’appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n’a pas été acceptée par un établissement ou une entreprise qui a obtenu une autorisation ou qui a été enregistré conformément à l’article 23 ou 26.
4.  
Au plus tard le 5 janvier 2020, la Commission élabore des lignes directrices afin d’aider et de soutenir les États membres dans la collecte séparée des fractions de déchets dangereux produites par les ménages.

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