CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 9a / Prévention de la production de déchets alimentaires

1.  

Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter que, tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages ne génèrent des déchets alimentaires. Ces mesures comprennent au minimum ce qui suit:

a) 

élaborer et soutenir des mesures visant à induire un changement de comportement en faveur d’une réduction des déchets alimentaires, ainsi que des campagnes d’information destinées à sensibiliser à la prévention des déchets alimentaires;

b) 

repérer les défaillances dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et y remédier, et soutenir la coopération entre tous les acteurs, tout en assurant une répartition équitable des coûts et des avantages des mesures de prévention, ce qui peut inclure la lutte contre les pratiques commerciales qui génèrent des déchets alimentaires et le soutien à la commercialisation et à l’utilisation de produits pour lesquels une dérogation à l’article 76 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) a été accordée en vertu du paragraphe 4 dudit article, uniquement aux conditions, le cas échéant, auxquelles une telle dérogation a été accordée;

c) 

encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en veillant à donner la priorité à la consommation humaine sur l’alimentation animale et la transformation en produits non alimentaires;

d) 

soutenir la formation et le développement des compétences, et faciliter l’accès aux possibilités de financement, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les entités de l’économie sociale;

e) 

encourager et promouvoir l’innovation et des solutions technologiques qui contribuent à la prévention des déchets alimentaires, sans préjudice du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), et notamment de son article 6.

Les États membres font en sorte que tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement alimentaire soient impliqués proportionnellement à leur capacité et à leur rôle dans la prévention de la production de déchets alimentaires tout au long de cette chaîne d’approvisionnement, en veillant particulièrement à éviter toute incidence disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises. Les États membres, après consultation des banques alimentaires et d’autres organisations de redistribution des denrées alimentaires, prennent des mesures, le cas échéant, sur la base de tout système national existant de dons alimentaires, afin de faire en sorte que les opérateurs économiques identifiés par les États membres comme jouant un rôle important dans la prévention et la production de déchets alimentaires, proposent des conventions de don aux banques alimentaires et à d’autres organisations de redistribution des denrées alimentaires, de manière à faciliter le don de denrées alimentaires invendues qui sont sûres pour la consommation humaine, et à un coût raisonnable pour les opérateurs économiques.

2.  
Les États membres contrôlent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires, y compris le respect des objectifs de réduction des déchets alimentaires visés au paragraphe 4, en mesurant les niveaux de production de déchets alimentaires à l’aide de la méthodologie établie conformément au paragraphe 3.
3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires.
4.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre, au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs de réduction des déchets alimentaires suivants au niveau national:

a) 

réduction de 10 % de la quantité de déchets alimentaires générés dans la transformation et la fabrication, comparée à la quantité moyenne annuelle de déchets alimentaires générés entre 2021 et 2023;

b) 

réduction de 30 % par habitant de la quantité de déchets alimentaires générés conjointement dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages, comparée à la quantité moyenne annuelle de déchets alimentaires générés entre 2021 et 2023.

5.  
Lorsque, en ce qui concerne les objectifs de réduction des déchets alimentaires, un État membre est en mesure de fournir les données d’une année antérieure à 2021 qui ont été collectées à l’aide de méthodes définies dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission ( 15 ) ou, pour les années antérieures à 2020, à l’aide de méthodes comparables à la méthodologie et aux exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, tels qu’ils sont définis dans ladite décision déléguée, l’État membre peut utiliser une année antérieure comme période de référence. Au plus tard le 17 avril 2027, l’État membre notifie à la Commission et aux autres États membres son intention d’utiliser une année antérieure et, pour une année antérieure à 2020, communique à la Commission les données et les méthodes de mesure utilisées pour les collecter, et il met ces données et méthodes de mesure à la disposition du public.
6.  
Afin d’aider les États membres à atteindre l’objectif de réduction des déchets alimentaires fixé au paragraphe 4, point b), au plus tard le 17 octobre 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant un facteur de correction pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à la période de référence pour la définition de l’objectif de réduction des déchets alimentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
7.  
Si la Commission estime que les données relatives à une année antérieure à 2020 ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 5, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une notification effectuée conformément audit paragraphe, une décision demandant à l’État membre d’utiliser une moyenne annuelle entre 2021 et 2023, l’année 2020, ou une année antérieure à 2020 autre que celle que l’État membre a proposée comme période de référence.
8.  
Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine les objectifs à atteindre d’ici à 2030 qui sont établis au paragraphe 4, en vue, s’il y a lieu, de les modifier et/ou de les étendre à d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et d’envisager de fixer de nouveaux objectifs pour la période postérieure à 2030.

Le réexamen visé au premier alinéa comprend:

a) 

une évaluation de l’ampleur et des causes des déchets et pertes alimentaires dans la production primaire et une identification et une évaluation de la faisabilité de leviers appropriés pour réduire ces déchets et pertes;

b) 

une évaluation de la possibilité d’introduire des objectifs juridiquement contraignants en ce qui concerne le paragraphe 4, points a) et b), à atteindre d’ici à 2035; et

c) 

une évaluation de l’incidence de changements des niveaux de production sur la possibilité d’atteindre l’objectif de réduction des déchets alimentaires énoncé au paragraphe 4, point a).

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

9.  
Les États membres coordonnent leurs actions pour prévenir les déchets alimentaires et partagent les bonnes pratiques, y compris par l’intermédiaire de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires.

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