CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 22a / Régime de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur textile

1.  
Les États membres veillent à ce que les producteurs soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois, conformément aux articles 8 et 8 bis.
2.  
Les États membres peuvent mettre en place un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les producteurs de matelas, conformément aux articles 8 et 8 bis.
3.  
Les États membres veillent à ce qu’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 4 ter, point d), établi dans un autre État membre et mettant à disposition pour la première fois sur leur territoire des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie sur leur territoire en tant que mandataire aux fins de l’exécution des obligations du producteur liées au régime de responsabilité élargie des producteurs sur leur territoire.

Les États membres peuvent prévoir qu’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 4 ter, point d), établi dans un pays tiers et mettant à disposition pour la première fois sur leur territoire des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater doit désigner, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie sur leur territoire en tant que mandataire aux fins de l’exécution des obligations du producteur liées au régime de responsabilité élargie des producteurs sur leur territoire.

4.  
Les États membres font en sorte que, si un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 4 ter, point d), le souhaite, les obligations découlant du paragraphe 3 du présent article, le cas échéant, puissent être remplies, pour le compte du producteur, par une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur désignée par mandat écrit. Lorsqu’un tel producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre concerné.
5.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier l’annexe IV quater de la présente directive pour faire correspondre les codes de la nomenclature combinée (NC) qui y sont énumérés avec les codes NC énumérés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 16 ).
6.  
Les États membres définissent clairement les rôles et les responsabilités des acteurs concernés qui participent à la mise en œuvre, au suivi et à la vérification du régime de responsabilité élargie des producteurs visé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a).
7.  

Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 6, les acteurs concernés participent à la mise en œuvre du régime de responsabilité élargie des producteurs. Les acteurs concernés comprennent au moins:

a) 

les producteurs qui mettent des produits à disposition sur le marché;

b) 

les organisations qui mettent en œuvre les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs qui mettent des produits à disposition sur le marché;

c) 

les organismes publics ou privés de gestion des déchets;

d) 

les autorités locales;

e) 

les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi;

f) 

les entités de l’économie sociale, y compris les entreprises sociales locales.

8.  

Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent le coût des opérations suivantes:

a) 

la collecte des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits, ainsi que la gestion ultérieure des déchets, comprenant:

i) 

la collecte en vue du réemploi de ces produits usagés et la collecte séparée des déchets aux fins de leur préparation en vue du réemploi et de leur recyclage, conformément aux articles 22 quater et 22 quinquies;

ii) 

le transport des produits usagés et déchets collectés visés au point i) aux fins de leur tri en vue de leur réemploi, de leur préparation en vue du réemploi et d’opérations de recyclage, conformément à l’article 22 quinquies;

iii) 

le tri, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres opérations de valorisation ainsi que l’élimination des produits usagés et déchets collectés visés au point i);

iv) 

la collecte, le transport et le traitement des déchets résultant des opérations visées aux points i), ii) et iii) par des entités de l’économie sociale et d’autres acteurs faisant partie du système de collecte visé à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11;

b) 

la réalisation, conformément à l’article 22 quinquies, paragraphe 6, d’une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés;

c) 

la communication d’informations, y compris au moyens de campagnes d’information adaptées, sur la consommation durable, la prévention des déchets, le réemploi, la préparation en vue du réemploi, y compris la réparation, le recyclage et d’autres formes de valorisation ainsi que l’élimination des produits textiles, accessoires textiles et chaussures, conformément à l’article 22 quater, paragraphes 14, 15 et 18;

d) 

la collecte de données et leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 37;

e) 

le soutien à la recherche et au développement en vue d’améliorer la conception des produits pour les aspects des produits énumérés à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1781, ainsi qu’aux opérations de prévention et de gestion des déchets suivant la hiérarchie des déchets, en vue d’accroître le recyclage des fibres en boucle fermée, sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

9.  
Les États membres peuvent décider que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent, partiellement ou totalement, les coûts indiqués au paragraphe 8, point a), du présent article pour les déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater se retrouvant dans les déchets municipaux en mélange.
10.  
Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent les coûts mentionnés au paragraphe 8 du présent article en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets qui en sont issus qui sont déposés aux points de collecte mis en place conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, lorsque ces produits, y compris les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets qui en sont issus qui sont susceptibles d’avoir été collectés par l’intermédiaire de systèmes de reprise privés, puis regroupés avec des textiles collectés conformément à l’article 22 quater, paragraphe 8, ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois à compter du 16 octobre 2025 si un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater est déjà établi dans l’État membre en question conformément aux articles 8 et 8 bis à cette date.
11.  

Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent les coûts mentionnés au paragraphe 8 du présent article en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets qui en sont issus qui sont déposés aux points de collecte mis en place conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, lorsque ces produits, y compris les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets qui en sont issus qui sont susceptibles d’avoir été collectés par l’intermédiaire de systèmes de reprise privés, puis assemblés avec des textiles collectés conformément à l’article 22 quater, paragraphe 8, ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois:

a) 

à compter de la date à laquelle l’État membre concerné met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive; ou

b) 

au plus tard à compter du 17 avril 2028, si un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater est établi dans l’État membre en question conformément au paragraphe 1 du présent article à compter du 16 octobre 2025.

12.  
Les coûts à couvrir visés au paragraphe 8 n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services visés audit paragraphe présentant un bon rapport coût/efficacité et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés conformément au paragraphe 7.
13.  

Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les États membres font en sorte que les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du chapitre III, section 4, dudit règlement, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs offrant des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater à des consommateurs se trouvant dans l’Union obtiennent des producteurs, avant d’autoriser ces producteurs à utiliser leurs services, les informations suivantes:

a) 

des informations concernant l’inscription au registre des producteurs visé à l’article 22 ter dans l’État membre où se trouve le consommateur, ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre;

b) 

une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 8 du présent article et à l’article 22 quater, paragraphe 1, sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.

14.  
Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs prévus au paragraphe 1 du présent article soient établis au plus tard le 17 avril 2028, conformément aux articles 8, 8 bis, et 22 bis à 22 quinquies.
15.  
Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que les producteurs offrant aux utilisateurs finaux se trouvant dans l’Union des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater fournissent aux prestataires de services d’exécution des commandes les informations visées au paragraphe 13 au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service mentionné à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020.
16.  
Les États membres veillent à ce que le prestataire de services d’exécution des commandes, dès réception des informations visées au paragraphe 15 et au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service visé à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020, mette tout en œuvre pour évaluer si les informations visées au paragraphe 15 du présent article sont fiables et complètes, par l’intermédiaire de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou par l’Union ou en demandant au producteur de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins de la présente directive, les producteurs sont responsables de l’exactitude des informations fournies.

Les États membres veillent à ce que:

a) 

lorsque le prestataire de services d’exécution des commandes dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une information visée au paragraphe 15 obtenue du producteur concerné est inexacte, incomplète ou n’est pas à jour, ou lorsqu’il a des raisons de le croire, le prestataire de services d’exécution des commandes demande audit producteur de corriger, compléter ou mettre à jour cette information sans tarder ou dans le délai fixé par le droit de l’Union et le droit national; et

b) 

lorsque le producteur ne corrige pas, ne complète pas ou ne met pas à jour cette information, le prestataire de services d’exécution des commandes suspend rapidement la fourniture, à ce producteur, de son service concernant l’offre de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater aux utilisateurs finaux se trouvant dans l’Union, jusqu’à ce que la demande ait été entièrement satisfaite; le prestataire de services d’exécution des commandes communique au producteur les raisons de la suspension.

17.  
Sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ), si un prestataire de services d’exécution des commandes suspend la fourniture de son service conformément au paragraphe 16 du présent article, les États membres s’assurent que le producteur concerné est en droit de contester la suspension par le prestataire de services d’exécution des commandes devant une juridiction de l’un des États membres où le prestataire de services d’exécution des commandes est établi.

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.

Screen documents for chemicals