CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 22d / Gestion des déchets textiles

1.  
Les États membres veillent à ce que les infrastructures de collecte, de chargement et de déchargement, et de transport, les installations de stockage des textiles usagés et des déchets textiles, ainsi que les opérations comprenant une manipulation de textiles usagés et de déchets textiles, et les processus de tri et de traitement ultérieurs, soient protégés des conditions météorologiques défavorables et des sources de contamination éventuelles afin d’éviter la détérioration et la contamination croisée des textiles usagés et déchets textiles collectés. Les textiles usagés et les déchets textiles faisant l’objet d’une collecte séparée sont soumis à une évaluation professionnelle au point de collecte séparée ou à l’installation de tri afin de repérer et d’éliminer les articles non ciblés ou les matières ou substances qui constituent une source de contamination.
2.  
Les États membres veillent à ce que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée, y compris conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, soient considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés.

En ce qui concerne les textiles autres que les produits énumérés à l’annexe IV quater, ainsi que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater invendus mis au rebut, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées au point de production des déchets lorsque cette séparation facilite le réemploi ultérieur, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage, y compris le recyclage des fibres en boucle fermée lorsque les avancées technologiques le permettent. Cette séparation est effectuée de manière économiquement efficiente afin de maximiser la récupération des ressources et les bénéfices environnementaux.

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés qui sont directement remis par les utilisateurs finaux et qui, au point de collecte, sont directement évalués professionnellement par l’organisme de réemploi ou des entités de l’économie sociale comme étant aptes au réemploi, ne sont pas considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés.
4.  
Les États membres veillent à ce que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée, y compris conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, soient soumis à des opérations de tri afin de garantir leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets.
5.  

Les États membres veillent à ce que les opérations de tri des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée, y compris conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, répondent aux exigences suivantes:

a) 

l’opération de tri vise à obtenir des produits textiles, accessoires textiles et chaussures destinés au réemploi et à la préparation en vue du réemploi, en privilégiant le tri local, le cas échéant, et le réemploi local;

b) 

les opérations de tri aux fins du réemploi consistent à trier les produits textiles, accessoires textiles et chaussures à un niveau de granularité approprié, permettant un tri article par article dans lequel les fractions susceptibles d’être réutilisées directement sont séparées de celles qui doivent faire l’objet d’opérations supplémentaires de préparation en vue du réemploi, et ciblent un marché spécifique du réemploi en appliquant des critères de tri actualisés qui sont pertinents pour le marché destinataire;

c) 

les articles jugés impropres au réemploi sont triés en vue d’un remanufacturage et d’un recyclage comprenant, lorsque le progrès technologique le permet, un recyclage des fibres en boucle fermée, en privilégiant le remanufacturage par rapport au recyclage;

d) 

le résultat du tri et des opérations ultérieures en vue d’une valorisation, destiné à être réutilisé, satisfait aux critères de fin de statut de déchet, visés à l’article 6.

6.  
Au plus tard le 1er janvier 2026 et tous les cinq ans par la suite, les États membres effectuent une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés afin de déterminer la part de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et de chaussures dans ces déchets, le cas échéant, suivant les codes NC visés à l’annexe IV quater. Les États membres s’assurent de ce que, sur la base des informations obtenues, les autorités compétentes puissent exiger des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles prennent des mesures correctives afin d’étendre leur réseau de points de collecte et qu’elles mènent des campagnes d’information conformément à l’article 22 quater, paragraphes 14 et 15. Les États membres veillent à ce que les résultats de ces enquêtes soient mis à la disposition du public.
7.  
Afin qu’une distinction puisse être établie entre les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi, d’une part, et les déchets issus de ces produits, d’autre part, les États membres s’assurent que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi suspectés d’être des déchets puissent être inspectés par les autorités compétentes des États membres en vue de vérifier le respect des exigences minimales, énoncées aux paragraphes 8 et 9, applicables aux transferts des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi, et leur transfert être surveillé en conséquence.
8.  

Les États membres veillent à ce que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi qui sont organisés à titre professionnel respectent les exigences minimales en matière de tenue de registres énoncées au paragraphe 9 et soient accompagnés au minimum des informations suivantes:

a) 

une copie de la facture et du contrat relatifs à la vente ou au transfert de propriété des produits textiles, accessoires textiles et chaussures, indiquant qu’ils sont destinés et aptes à être réutilisés directement;

b) 

des pièces attestant qu’une opération de tri préalable ou une évaluation directe au niveau professionnel concluant à l’aptitude au réemploi a été effectuée conformément au présent article et, le cas échéant, les critères adoptés en application de l’article 6, paragraphe 2, sous la forme d’une copie des documents concernant chaque balle de l’envoi et d’un protocole contenant toutes les informations consignées conformément au paragraphe 9 du présent article;

c) 

une déclaration de la personne physique ou morale qui détient les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi et qui en organise le transport à titre professionnel, selon laquelle aucune des matières contenues dans l’envoi ne constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1).

Les États membres veillent à ce que les transferts visés au premier alinéa du présent paragraphe soient protégés de manière appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, de manière à préserver l’intégrité et la qualité des textiles en vue de leur réemploi tout au long du processus de transport.

9.  

Les États membres veillent à ce que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi respectent les exigences minimales suivantes en matière de procès-verbaux:

a) 

le procès-verbal des opérations de tri, de l’évaluation directe au niveau professionnel concluant à l’aptitude au réemploi ou de préparation en vue du réemploi est fixé solidement, mais de manière non permanente, sur l’emballage;

b) 

le procès-verbal contient les informations suivantes:

i) 

une description du ou des articles présents dans la balle qui correspond au niveau de tri le plus fin subi par les articles textiles au cours des opérations de tri ou de préparation en vue du réemploi, que ce soit par type de vêtements, taille, couleur, genre, matières constitutives, et toute autre caractéristique pertinente contribuant à un réemploi efficace;

ii) 

le nom et l’adresse de l’entreprise responsable du tri final ou de la préparation en vue du réemploi.

10.  
Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes ou les autorités intervenant dans les inspections établissent qu’un transfert prévu de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi est suspecté d’être constitué de déchets, le coût des analyses, des inspections et du stockage appropriés des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés jugés aptes au réemploi suspectés d’être des déchets puisse être imputé aux producteurs des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater, aux tiers agissant pour leur compte ou aux autres personnes organisant le transfert.

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