Article 22c / Organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur pour les textiles
Sans préjudice de l’article 8 bis, paragraphe 4, les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles veillent à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater:
soient fixées en fonction du poids et, le cas échéant, de la quantité des produits concernés et, pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, soient modulées en fonction des exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du règlement (UE) 2024/1781 qui sont les plus pertinentes pour la prévention des déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi que pour leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets et les méthodes de mesure correspondant à ces critères adoptées en vertu dudit règlement ou en vertu d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures, et qui garantissent une durabilité environnementale et une circularité accrues de ces produits;
tiennent compte des recettes tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, du réemploi, de la préparation en vue du réemploi ou de la valeur des matières premières secondaires issues du recyclage de déchets textiles;
garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, qui produisent de petites quantités de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater.
Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent en place un système de collecte séparée pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets issus de ces produits, indépendamment de leur nature, des matières qui les composent, de leur état, de leur nom, de leur dénomination commerciale, de leur marque ou de leur origine, sur le territoire d’un État membre où ils mettent ces produits à disposition sur le marché pour la première fois. Le système de collecte séparée doit:
proposer aux acteurs visés au paragraphe 9, point a), la possibilité de collecter ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que des déchets issus de ces produits, et prévoir les modalités pratiques nécessaires à la collecte et au transport de ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que de leurs déchets, y compris la fourniture gratuite de conteneurs de collecte et de transport appropriés aux points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur;
assurer la collecte sans frais des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces produits qui sont collectés par l’intermédiaire des points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, à une fréquence adaptée à la zone couverte et au volume de ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que de déchets issus de ces produits habituellement collecté par l’intermédiaire de ces points de collecte;
assurer la collecte sans frais des déchets générés par les entités de l’économie sociale et d’autres acteurs à partir des produits textiles, accessoires textiles et chaussures qui sont collectés par l’intermédiaire des points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, de façon coordonnée entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et les entités de l’économie sociale ainsi que lesdits autres acteurs.
Toute coordination entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur reste soumise au droit de la concurrence de l’Union.
Les États membres veillent à ce que le système de collecte prévu au paragraphe 8:
soit constitué de points de collecte mis en place par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et, pour leur compte, par les organismes de gestion des déchets, en coopération avec un ou plusieurs des acteurs suivants: les entités de l’économie sociale, les détaillants, les autorités publiques ou tiers procédant pour le compte de ces autorités à la collecte de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ou de déchets issus de ces produits, et les exploitants de points de collecte volontaire;
couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume escompté de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure de ces produits sont rentables;
garantisse un accroissement continu et techniquement réalisable de la collecte séparée et une diminution correspondante de la collecte parmi les déchets municipaux en mélange des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ou des déchets issus de ces produits, sur la base des bonnes pratiques disponibles.
Les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale qui exploitent leurs propres points de collecte séparée conformément au paragraphe 11 soumettent au moins une fois par an à l’autorité compétente des informations relatives à la quantité en poids des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets qui en résultent ayant fait l’objet d’une collecte séparée, dans lesquelles sont précisées:
la quantité exprimée en poids jugée apte au réemploi, avec une indication, dans la mesure du possible, de la quantité en poids exportée;
la quantité en poids destinée à la préparation en vue du réemploi et du recyclage, le cas échéant en renseignant séparément le recyclage des fibres en boucle fermée, avec une indication, dans la mesure du possible, de la quantité en poids exportée; et
la quantité en poids destinée à d’autres opérations de valorisation ou d’élimination.
Les États membres veillent à ce que, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent à la disposition des utilisateurs finaux les informations suivantes sur les aspects concernant la consommation durable, y compris des options de seconde main, le réemploi et la gestion en fin de vie des textiles et des chaussures pour ce qui est des produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater que les producteurs mettent à disposition sur le marché pour la première fois:
le rôle des utilisateurs finaux dans la prévention des déchets, y compris d’éventuelles bonnes pratiques, en particulier en favorisant des modes de consommation durables et en préconisant l’entretien correct des produits pendant leur utilisation;
les possibilités existantes de réemploi et de réparation des textiles et des chaussures;
l’emplacement des points de collecte;
le rôle des utilisateurs finaux dans la réalisation correcte de la collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits, y compris par des dons;
les incidences sur l’environnement, la santé humaine et les droits sociaux et humains liées à la production textile, en particulier celles liées à la production et à la consommation de mode éphémère, au recyclage et à d’autres formes de valorisation et à l’élimination des déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures, ainsi qu’à leur mise au rebut inappropriée, comme le dépôt sauvage ou la mise au rebut dans les déchets municipaux en mélange ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets sur l’environnement et sur la santé humaine.
Les États membres veillent à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur fournisse régulièrement les informations prévues au paragraphe 14, et à ce que ces informations soient à jour et diffusées au moyen:
d’un site internet ou d’un autre moyen de communication électronique;
d’une communication dans les espaces publics et au point de collecte;
de programmes d’éducation, de campagnes de sensibilisation et d’activités de mobilisation de la communauté;
d’une signalétique dans une langue ou des langues facilement compréhensibles par les utilisateurs et les consommateurs.
Les États membres désignent une autorité compétente ou nomment un tiers indépendant pour veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur s’acquittent de leurs obligations d’une manière coordonnée et dans le respect du droit de la concurrence de l’Union. Les États membres dans lesquels une seule organisation compétente en matière de responsabilité du producteur est chargée de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs peuvent désigner une autorité compétente ou nommer un tiers indépendant pour veiller à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur s’acquitte de ses obligations dans le respect du droit de la concurrence de l’Union.
Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur publient sur leur site internet, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e):
au moins une fois par an, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur:
la quantité, y compris en poids, de produits mis à disposition sur le marché pour la première fois;
la quantité, en poids, de collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater, ainsi que des déchets issus de ces produits, en indiquant séparément les invendus;
les taux de réemploi, de préparation en vue du réemploi et de recyclage, en indiquant séparément le taux de recyclage des fibres en boucle fermée, atteints par l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur;
les taux relatifs aux autres formes de valorisation et à l’élimination; et
les taux d’exportation de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi ainsi que d’exportation de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater;
des informations sur la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 19.
Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur prévoient une procédure de sélection transparente et non discriminatoire pour les organismes de gestion des déchets, fondée sur des critères d’attribution transparents, sans imposer de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises, afin de disposer:
de services de gestion des déchets fournis par les organismes de gestion des déchets visés au paragraphe 9, point a); et
d’un traitement ultérieur des déchets.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres exigent que, en ce qui concerne les producteurs qui sont des entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur demandent à ces entreprises de soumettre, chaque année, uniquement les informations énumérées au paragraphe 18, point a), i).
La Commission modifie les décisions d’exécution (UE) 2019/1004 ( 19 ) et (UE) 2021/19 ( 20 ) de la Commission afin d’y inclure, conformément à l’article 37, paragraphe 7, de la présente directive, les informations visées au premier alinéa. Les actes d’exécution modifiés comportent:
des informations sur les calendriers des rapports;
des spécifications relatives à la structure et au format de la communication de données en vue d’assurer l’uniformité, la cohérence des données et d’en faciliter l’agrégation pour les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.