CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 22c / Organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur pour les textiles

1.  
Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater chargent une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur de s’acquitter, pour leur compte, des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues à l’article 22 bis.
2.  
Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qui prévoient de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de ces derniers, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 3, aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quinquies et au présent article, qu’elles obtiennent une autorisation d’une autorité compétente.
3.  
Les États membres fixent des critères concernant les qualifications que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur doivent posséder pour se voir confier l’exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs. En particulier, les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles démontrent l’expertise nécessaire en matière de gestion des déchets et de durabilité.
4.  
Les États membres peuvent déroger à l’obligation prévue au paragraphe 3, à condition que le 16 octobre 2025 au plus tard, ils aient déjà établi des critères garantissant qu’une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ne puisse être chargée de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs que si elle démontre son expertise dans le domaine de la gestion des déchets et si ces critères garantissent que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur gérera les déchets de manière durable et limitera l’incidence de la gestion des déchets sur l’environnement.
5.  

Sans préjudice de l’article 8 bis, paragraphe 4, les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles veillent à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater:

a) 

soient fixées en fonction du poids et, le cas échéant, de la quantité des produits concernés et, pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, soient modulées en fonction des exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du règlement (UE) 2024/1781 qui sont les plus pertinentes pour la prévention des déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi que pour leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets et les méthodes de mesure correspondant à ces critères adoptées en vertu dudit règlement ou en vertu d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures, et qui garantissent une durabilité environnementale et une circularité accrues de ces produits;

b) 

tiennent compte des recettes tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, du réemploi, de la préparation en vue du réemploi ou de la valeur des matières premières secondaires issues du recyclage de déchets textiles;

c) 

garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, qui produisent de petites quantités de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater.

6.  
Lorsqu’il y a lieu de remédier aux pratiques de la mode éphémère et ultra-éphémère et à la surproduction de déchets qui en résulte à partir de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, les États membres peuvent exiger des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles modulent la contribution financière en fonction des pratiques des producteurs, en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, sur la base de la durée de vie résultant de ces pratiques pour les produits, de la durée de vie utile de ces produits au-delà du premier utilisateur et de la contribution à la fermeture de la boucle pour ces produits, par la transformation des déchets textiles en matières premières pour de nouvelles chaînes de production.
7.  
Lorsque cela s’impose pour éviter des distorsions du marché intérieur et assurer la cohérence avec les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de l’article 4, lu en liaison avec l’article 5 du règlement (UE) 2024/1781, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les critères de modulation des contributions financières aux fins de l’application du paragraphe 5, point a), et du paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution, qui ne portent pas sur la détermination précise du niveau des contributions, sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive.
8.  

Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent en place un système de collecte séparée pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets issus de ces produits, indépendamment de leur nature, des matières qui les composent, de leur état, de leur nom, de leur dénomination commerciale, de leur marque ou de leur origine, sur le territoire d’un État membre où ils mettent ces produits à disposition sur le marché pour la première fois. Le système de collecte séparée doit:

▼C4

a) 

proposer aux acteurs visés au paragraphe 9, point a), la possibilité de collecter ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que des déchets issus de ces produits, et prévoir les modalités pratiques nécessaires à la collecte et au transport de ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que de leurs déchets, y compris la fourniture gratuite de conteneurs de collecte et de transport appropriés aux points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur;

▼M6

b) 

assurer la collecte sans frais des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces produits qui sont collectés par l’intermédiaire des points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, à une fréquence adaptée à la zone couverte et au volume de ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que de déchets issus de ces produits habituellement collecté par l’intermédiaire de ces points de collecte;

c) 

assurer la collecte sans frais des déchets générés par les entités de l’économie sociale et d’autres acteurs à partir des produits textiles, accessoires textiles et chaussures qui sont collectés par l’intermédiaire des points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, de façon coordonnée entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et les entités de l’économie sociale ainsi que lesdits autres acteurs.

Toute coordination entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur reste soumise au droit de la concurrence de l’Union.

9.  

Les États membres veillent à ce que le système de collecte prévu au paragraphe 8:

a) 

soit constitué de points de collecte mis en place par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et, pour leur compte, par les organismes de gestion des déchets, en coopération avec un ou plusieurs des acteurs suivants: les entités de l’économie sociale, les détaillants, les autorités publiques ou tiers procédant pour le compte de ces autorités à la collecte de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ou de déchets issus de ces produits, et les exploitants de points de collecte volontaire;

b) 

couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume escompté de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure de ces produits sont rentables;

c) 

garantisse un accroissement continu et techniquement réalisable de la collecte séparée et une diminution correspondante de la collecte parmi les déchets municipaux en mélange des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ou des déchets issus de ces produits, sur la base des bonnes pratiques disponibles.

10.  
Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur ne soient pas autorisées à refuser la participation d’autorités publiques locales, d’entités de l’économie sociale ou d’autres organismes de réemploi au système de collecte séparée établi conformément au paragraphe 8.
11.  
Sans préjudice du paragraphe 8, points a) et b), et du paragraphe 9, point a), les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale soient autorisées à conserver et à exploiter leurs propres points de collecte séparée et à ce qu’elles bénéficient d’un traitement égal ou préférentiel en ce qui concerne l’emplacement des points de collecte séparée. Les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale qui font partie du système de collecte conformément au paragraphe 9, point a), ne soient pas tenues de remettre à l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets issus de ces produits qu’elles ont collectés.
12.  

Les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale qui exploitent leurs propres points de collecte séparée conformément au paragraphe 11 soumettent au moins une fois par an à l’autorité compétente des informations relatives à la quantité en poids des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets qui en résultent ayant fait l’objet d’une collecte séparée, dans lesquelles sont précisées:

a) 

la quantité exprimée en poids jugée apte au réemploi, avec une indication, dans la mesure du possible, de la quantité en poids exportée;

b) 

la quantité en poids destinée à la préparation en vue du réemploi et du recyclage, le cas échéant en renseignant séparément le recyclage des fibres en boucle fermée, avec une indication, dans la mesure du possible, de la quantité en poids exportée; et

c) 

la quantité en poids destinée à d’autres opérations de valorisation ou d’élimination.

13.  
Par dérogation au paragraphe 12, les États membres peuvent exempter, partiellement ou totalement, les entités de l’économie sociale de l’obligation de communiquer les informations visées au paragraphe 12, lorsque l’exécution d’une telle obligation entraînerait une charge administrative disproportionnée pour ces entités.
14.  

Les États membres veillent à ce que, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent à la disposition des utilisateurs finaux les informations suivantes sur les aspects concernant la consommation durable, y compris des options de seconde main, le réemploi et la gestion en fin de vie des textiles et des chaussures pour ce qui est des produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater que les producteurs mettent à disposition sur le marché pour la première fois:

a) 

le rôle des utilisateurs finaux dans la prévention des déchets, y compris d’éventuelles bonnes pratiques, en particulier en favorisant des modes de consommation durables et en préconisant l’entretien correct des produits pendant leur utilisation;

b) 

les possibilités existantes de réemploi et de réparation des textiles et des chaussures;

c) 

l’emplacement des points de collecte;

d) 

le rôle des utilisateurs finaux dans la réalisation correcte de la collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits, y compris par des dons;

e) 

les incidences sur l’environnement, la santé humaine et les droits sociaux et humains liées à la production textile, en particulier celles liées à la production et à la consommation de mode éphémère, au recyclage et à d’autres formes de valorisation et à l’élimination des déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures, ainsi qu’à leur mise au rebut inappropriée, comme le dépôt sauvage ou la mise au rebut dans les déchets municipaux en mélange ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets sur l’environnement et sur la santé humaine.

15.  

Les États membres veillent à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur fournisse régulièrement les informations prévues au paragraphe 14, et à ce que ces informations soient à jour et diffusées au moyen:

a) 

d’un site internet ou d’un autre moyen de communication électronique;

b) 

d’une communication dans les espaces publics et au point de collecte;

c) 

de programmes d’éducation, de campagnes de sensibilisation et d’activités de mobilisation de la communauté;

d) 

d’une signalétique dans une langue ou des langues facilement compréhensibles par les utilisateurs et les consommateurs.

16.  
Lorsque, dans un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur sont chargées de remplir des obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs, les États membres veillent à ce que ces organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre dans le but de fournir sur tout le territoire une qualité de service uniforme du système de collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits.

Les États membres désignent une autorité compétente ou nomment un tiers indépendant pour veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur s’acquittent de leurs obligations d’une manière coordonnée et dans le respect du droit de la concurrence de l’Union. Les États membres dans lesquels une seule organisation compétente en matière de responsabilité du producteur est chargée de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs peuvent désigner une autorité compétente ou nommer un tiers indépendant pour veiller à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur s’acquitte de ses obligations dans le respect du droit de la concurrence de l’Union.

17.  
Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou qui leur sont directement imputables.
18.  

Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur publient sur leur site internet, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e):

a) 

au moins une fois par an, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur:

i) 

la quantité, y compris en poids, de produits mis à disposition sur le marché pour la première fois;

ii) 

la quantité, en poids, de collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater, ainsi que des déchets issus de ces produits, en indiquant séparément les invendus;

iii) 

les taux de réemploi, de préparation en vue du réemploi et de recyclage, en indiquant séparément le taux de recyclage des fibres en boucle fermée, atteints par l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur;

iv) 

les taux relatifs aux autres formes de valorisation et à l’élimination; et

v) 

les taux d’exportation de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi ainsi que d’exportation de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater;

b) 

des informations sur la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 19.

19.  

Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur prévoient une procédure de sélection transparente et non discriminatoire pour les organismes de gestion des déchets, fondée sur des critères d’attribution transparents, sans imposer de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises, afin de disposer:

a) 

de services de gestion des déchets fournis par les organismes de gestion des déchets visés au paragraphe 9, point a); et

b) 

d’un traitement ultérieur des déchets.

20.  
Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur communiquent chaque année aux autorités compétentes les informations visées au paragraphe 18, points a) et b), y compris les informations pertinentes visées au paragraphe 18, point a), qui sont exigées, chaque année, des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qui ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois. Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur précisent la quantité en poids en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 18, points a), iii), iv) et v).

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres exigent que, en ce qui concerne les producteurs qui sont des entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur demandent à ces entreprises de soumettre, chaque année, uniquement les informations énumérées au paragraphe 18, point a), i).

La Commission modifie les décisions d’exécution (UE) 2019/1004 ( 19 ) et (UE) 2021/19 ( 20 ) de la Commission afin d’y inclure, conformément à l’article 37, paragraphe 7, de la présente directive, les informations visées au premier alinéa. Les actes d’exécution modifiés comportent:

a) 

des informations sur les calendriers des rapports;

b) 

des spécifications relatives à la structure et au format de la communication de données en vue d’assurer l’uniformité, la cohérence des données et d’en faciliter l’agrégation pour les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

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