Article 22b / Registre des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures
La Commission met en place un site internet comportant des liens vers tous les registres nationaux des producteurs afin de faciliter l’enregistrement des producteurs dans tous les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le lien vers leurs registres nationaux des producteurs dans un délai de trente jours à compter du lancement des registres. Les informations figurant dans chaque registre des producteurs sont facilement accessibles, publiquement disponibles et gratuites, dans un format lisible par machine, elles peuvent être triées et faire l’objet d’une recherche, et elles respectent des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers. La fourniture d’informations au titre du présent paragraphe est sans préjudice de la protection de la confidentialité des informations sensibles en matière commerciale et industrielle conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.
La demande d’enregistrement comporte les informations suivantes:
le nom, la marque et les dénominations commerciales, le cas échéant, sous lesquels le producteur exerce ses activités dans l’État membre concerné et l’adresse du producteur, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, en indiquant un point de contact unique;
le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale;
les codes NC correspondant aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater que le producteur a l’intention de mettre à disposition sur le marché pour la première fois;
le nom, le code postal, la ville, le nom et le numéro de rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet, l’adresse de courrier électronique et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, le numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et le numéro européen ou national d’identification fiscale de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, et le mandat du producteur représenté;
une déclaration du producteur ou, le cas échéant, du mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur attestant que les informations fournies sont exactes.
Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre.
Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:
reçoive les demandes d’enregistrement des producteurs prévues au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, sur lequel le site internet de l’autorité compétente fournit des précisions;
procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter de la date à laquelle les informations énumérées au paragraphe 4 sont fournies;
soit en mesure de fixer des modalités détaillées relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond outre celles énoncées au paragraphe 4;
soit en mesure de facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.