CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 22b / Registre des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures

1.  
Les États membres établissent un registre des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater (ci-après dénommé «registre des producteurs») en vue de contrôler le respect, par ces producteurs, de l’article 22 bis et de l’article 22 quater, paragraphe 1.

La Commission met en place un site internet comportant des liens vers tous les registres nationaux des producteurs afin de faciliter l’enregistrement des producteurs dans tous les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le lien vers leurs registres nationaux des producteurs dans un délai de trente jours à compter du lancement des registres. Les informations figurant dans chaque registre des producteurs sont facilement accessibles, publiquement disponibles et gratuites, dans un format lisible par machine, elles peuvent être triées et faire l’objet d’une recherche, et elles respectent des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers. La fourniture d’informations au titre du présent paragraphe est sans préjudice de la protection de la confidentialité des informations sensibles en matière commerciale et industrielle conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

2.  
Les États membres veillent à ce que les producteurs aient l’obligation de s’inscrire dans le registre des producteurs. À cette fin, les États membres exigent des producteurs qu’ils présentent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater.
3.  
Les États membres n’autorisent des producteurs à mettre à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater que si ces producteurs ou, s’ils y sont autorisés, leurs mandataires aux fins de la responsabilité élargie des producteurs, sont enregistrés dans l’État membre en question.
4.  

La demande d’enregistrement comporte les informations suivantes:

a) 

le nom, la marque et les dénominations commerciales, le cas échéant, sous lesquels le producteur exerce ses activités dans l’État membre concerné et l’adresse du producteur, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, en indiquant un point de contact unique;

b) 

le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale;

c) 

les codes NC correspondant aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater que le producteur a l’intention de mettre à disposition sur le marché pour la première fois;

d) 

le nom, le code postal, la ville, le nom et le numéro de rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet, l’adresse de courrier électronique et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, le numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et le numéro européen ou national d’identification fiscale de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, et le mandat du producteur représenté;

e) 

une déclaration du producteur ou, le cas échéant, du mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur attestant que les informations fournies sont exactes.

5.  
Les États membres font en sorte que les obligations découlant du présent article puissent être remplies, pour le compte du producteur, par une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, par mandat écrit.

Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre.

6.  

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:

a) 

reçoive les demandes d’enregistrement des producteurs prévues au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, sur lequel le site internet de l’autorité compétente fournit des précisions;

b) 

procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter de la date à laquelle les informations énumérées au paragraphe 4 sont fournies;

c) 

soit en mesure de fixer des modalités détaillées relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond outre celles énoncées au paragraphe 4;

d) 

soit en mesure de facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.

7.  
L’autorité compétente peut refuser ou annuler l’enregistrement d’un producteur si les informations prévues au paragraphe 4 et les pièces justificatives correspondantes ne sont pas fournies ou sont insuffisantes, ou si le producteur ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe 4, point d).
8.  
Les États membres exigent du producteur ou, le cas échéant, du mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qu’ils notifient à l’autorité compétente, sans retard injustifié, toute modification apportée aux informations contenues dans l’enregistrement conformément au paragraphe 4, point d), ainsi que toute cessation définitive en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures visés dans l’enregistrement. Un producteur qui a cessé d’exister est radié du registre des producteurs.
9.  
Lorsque les informations contenues dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs et les prestataires de services d’exécution des commandes concluant des contrats pour l’un des services visés à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020 avec des producteurs proposant aux utilisateurs finaux des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater, puissent accéder gratuitement au registre des producteurs.
10.  
Au plus tard le 17 avril 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format harmonisé pour l’inscription dans le registre des producteurs, sur la base des exigences en matière d’information énoncées au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

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