Article 18 / Interdiction de mélanger les déchets dangereux
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le mélange à condition que:
l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 23;
les dispositions de l'article 13 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et
l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.
Lorsqu’une séparation n’est pas requise en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les déchets mélangés soient traités dans une installation qui a obtenu une autorisation conformément à l’article 23 pour traiter ce mélange.