CELEX 02009R0428 · v20211007

Article 12

1.  

Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation individuelle ou globale ou de l’octroi d’une autorisation de services de courtage au titre du présent règlement, les États membres prennent en considération tous les éléments pertinents, et notamment:

a) 

les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;

b) 

leurs obligations découlant des sanctions imposées par ►M1  une décision ou une position commune ◄ adoptée par le Conseil ou par une décision de l’OSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

c) 

des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires ( 1 );

d) 

des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2.  
Outre les critères visés au paragraphe 1, les États membres qui évaluent une demande d’autorisation globale d’exportation prennent en considération la mise en œuvre par l’exportateur de moyens proportionnés et appropriés ainsi que de procédures permettant d’assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l’autorisation.

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