Article 17
1.
Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.
2.
Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne, série C.