CELEX 02009R0428 · v20211007

Article 20

1.  

Les exportateurs de biens à double usage conservent des registres ou relevés détaillés de leurs exportations, selon la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné. Ces registres ou relevés contiennent en particulier les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les documents de transport ou autres documents d’expédition comportant les informations suffisantes pour identifier:

a) 

la description des biens à double usage;

b) 

la quantité des biens à double usage;

c) 

les nom et adresse de l’exportateur et du destinataire;

d) 

l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, s’ils sont connus.

2.  
Conformément à la législation ou à la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, les courtiers conservent des registres ou relevés des services de courtage relevant de l’article 5 de façon à pouvoir prouver, sur demande, la description des biens à double usage qui ont fait l’objet de services de courtage, ainsi que la période au cours de laquelle les biens ont fait l’objet desdits services, la destination et les pays concernés par ces services de courtage.
3.  
Les registres ou relevés et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’exportation a eu lieu ou les services de courtage ont été assurés. Ils doivent être présentés, sur demande, aux autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ou de celui où le courtier est établi ou réside.

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