Article 21
En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte les mesures nécessaires permettant à ses autorités compétentes:
de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage;
d’établir que les mesures de contrôle des exportations sont correctement appliquées, ce qui peut inclure le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation ou des courtiers qui assurent des services de courtage dans les circonstances visées à l’article 5.
CHAPITRE VIII
AUTRES DISPOSITIONS