Article 22
1.
Une autorisation est exigée pour les transferts intracommunautaires de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV. Les biens énumérés dans la partie 2 de l’annexe IV ne sont pas couverts par une autorisation générale.
2.
Un État membre peut décider qu’une autorisation est requise pour le transfert d’autres biens à double usage depuis son territoire vers un autre État membre dans les cas où, au moment du transfert:
—
l’opérateur sait que la destination finale des biens en question est située à l’extérieur de la Communauté,
—
l’exportation de ces biens vers cette destination finale est soumise à une obligation d’autorisation dans l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés en application des articles 3, 4 ou 8 et une telle exportation réalisée directement depuis son territoire n’est pas autorisée par une autorisation générale ou globale,
—
aucune transformation ou ouvraison telles que définies à l’article 24 du code des douanes communautaire ne doit être réalisée sur les biens dans l’État membre vers lequel ils sont destinés à être transférés.
3.
La demande d’autorisation de transfert doit être faite dans l’État membre depuis lequel les biens à double usage sont destinés à être transférés.
4.
Dans les cas où l’exportation ultérieure de biens à double usage a déjà été acceptée, dans le cadre des procédures de consultation prévues à l’article 11, par l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés, l’autorisation de transfert est immédiatement délivrée à l’opérateur, à moins que les circonstances n’aient considérablement changé.
5.
Un État membre qui adopte une législation prévoyant de telles prescriptions informe la Commission et les autres États membres des mesures qu’il a prises. La Commission publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
6.
Les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2 n’impliquent pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures de la Communauté mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l’ensemble du territoire de la Communauté.
7.
L’application des mesures prises au titre des paragraphes 1 et 2 ne doit en aucun cas avoir pour résultat que les transferts d’un État membre à l’autre soient soumis à des conditions plus restrictives que celles imposées pour les exportations des mêmes biens vers des pays tiers.
8.
Les documents et relevés concernant les transferts intracommunautaires de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I sont conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu et sont présentés, sur demande, aux autorités compétentes de l’État membre depuis lequel les biens ont été transférés.
9.
Un État membre peut, par sa législation nationale, exiger que, pour tout transfert intracommunautaire au départ de cet État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.
10.
Les documents commerciaux pertinents relatifs au transfert intracommunautaire de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I indiquent clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s’ils sont exportés de la Communauté. Au nombre de ces documents commerciaux pertinents figurent, notamment, les contrats de vente, confirmations de commandes, factures ou bordereaux d’expédition.