Article 23
1.
Il est institué un groupe de coordination «double usage» présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant.
Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement susceptible d’être soulevée par la présidence ou par le représentant d’un État membre.
2.
La présidence du groupe de coordination «double usage» ou le groupe de coordination consulte, chaque fois qu’elle/il l’estime nécessaire, les exportateurs, les courtiers et autres parties prenantes concernés par le présent règlement.
3.
La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination «double usage», ce rapport entrant dans le champ d’application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (
5
).