CELEX 02009R0428 · v20211007

Article 10

1.  
Les autorisations de services de courtage au titre du présent règlement sont octroyées par les autorités compétentes de l’État membre où le courtier réside ou est établi. Ces autorisations sont octroyées pour une quantité fixe de biens donnés circulant entre deux ou plusieurs pays tiers. La localisation des biens dans le pays tiers d’origine, l’utilisateur final et sa localisation exacte doivent être clairement précisés. Les autorisations sont valables dans toute la Communauté.
2.  
Les courtiers fournissent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises pour leur demande d’autorisation de services de courtage au titre du présent règlement, notamment des détails sur la localisation des biens à double usage dans le pays tiers d’origine, une description claire des biens, la quantité concernée, les tiers concernés par l’opération, le pays tiers de destination, l’utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.
3.  
Les États membres traitent les demandes d’autorisations de services de courtage dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.
4.  
Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour accorder des autorisations de services de courtage au titre du présent règlement. La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

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