CELEX 02009R0428 · v20211007

Article 9

▼M1

1.  
Le présent règlement établit, pour certaines exportations, les autorisations générales d’exportation de l’Union exposées aux annexes IIa à IIf.

Les autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur peuvent interdire à ce dernier d’utiliser lesdites autorisations si on peut raisonnablement douter de sa faculté de se conformer à une telle autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs privés du droit d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins qu’elles n’établissent qu’un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système visé à l’article 19, paragraphe 4, est utilisé à cette fin.

▼M3

Afin de garantir que seules des opérations à faible risque sont couvertes par les autorisations générales d’exportation de l’Union figurant aux annexes IIa à IIf, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis en vue de retirer des destinations du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union, si ces destinations sont frappées d’un embargo sur les armes, tel qu’il est visé à l’article 4, paragraphe 2.

Lorsque, dans le cas d’un tel embargo sur les armes, des raisons d’urgence impérieuses exigent le retrait de certaines destinations spécifiques du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’Union, la procédure prévue à l’article 23 ter s’applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.

▼B

2.  

Pour toutes les autres exportations soumises à autorisation en vertu du présent règlement, l’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi. Sous réserve de la restriction prévue au paragraphe 4, cette autorisation peut être individuelle, globale ou générale.

L’ensemble des autorisations sont valables dans toute la Communauté.

Les exportateurs fournissent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer aux autorités compétentes nationales des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté. L’autorisation peut, le cas échéant, être soumise à une déclaration d’utilisation finale.

3.  
Les États membres traitent les demandes d’autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.
4.  

Les autorisations générales nationales d’exportation:

▼M1

a) 

ne s’appliquent pas aux biens énumérés à l’annexe IIg;

▼B

b) 

sont définies par la législation ou la pratique nationale. Elles peuvent être utilisées par tous les exportateurs qui sont établis ou résident dans l’État membre délivrant ces autorisations, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences fixées dans le présent règlement et dans la législation nationale complémentaire. Elles sont délivrées conformément aux indications figurant à l’annexe III c. Elles sont délivrées conformément à la législation ou la pratique nationales.

Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée. La Commission publie ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

c) 

ne peuvent être utilisées si l’exportateur a été informé par ses autorités que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, ou à l’article 4, paragraphe 2, dans un pays soumis à un embargo sur les armes ►M1  imposé par une décision ou une position commune ◄ adoptée par le Conseil, ou dans une décision de l’OSCE ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, ou si l’exportateur a connaissance du fait que les biens en question sont destinés aux usages précités.

5.  
Les États membres maintiennent ou introduisent dans leur législation nationale respective la possibilité d’octroyer une autorisation globale d’exportation.
6.  

Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour:

a) 

octroyer les autorisations d’exportation de biens à double usage;

b) 

décider d’interdire le transit de biens à double usage non communautaires au titre du présent règlement.

La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

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