CELEX 02009R0428 · v20211007

Article 16

1.  
Lorsqu’il accomplit les formalités pour l’exportation de biens à double usage auprès du bureau de douane compétent pour traiter la déclaration d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.
2.  
La traduction des documents produits comme preuve vers une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée peut être demandée à l’exportateur.
3.  

Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes communautaire, un État membre peut également, pour une période ne dépassant pas les périodes visées au paragraphe 4, suspendre la procédure d’exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d’une autre manière les biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I et couverts par une autorisation d’exportation en bonne et due forme de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu’il a des raisons de soupçonner:

a) 

que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou

b) 

que les circonstances ont considérablement changé depuis l’octroi de l’autorisation.

4.  
Dans le cas visé au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre ayant octroyé l’autorisation d’exportation sont immédiatement consultées pour qu’elles puissent prendre des mesures conformément à l’article 13, paragraphe 1. Si ces autorités compétentes décident de maintenir l’autorisation, elles répondent dans un délai de dix jours ouvrables, qui, à leur demande, peut être porté à trente jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles. À la réception de cette réponse ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai, respectivement, de dix ou de trente jours ouvrables, les biens à double usage sont immédiatement libérés. L’État membre qui a accordé l’autorisation en informe les autres États membres ainsi que la Commission.

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