CELEX 02009R0428 · v20211007

Article 13

1.  
Les autorités compétentes des États membres, agissant conformément au présent règlement, peuvent refuser d’octroyer une autorisation d’exportation et peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d’exportation qu’elles ont déjà octroyée. Au cas où les autorités compétentes refusent, annulent, suspendent, limitent substantiellement ou révoquent l’autorisation d’exportation ou si elles ont déterminé que l’exportation envisagée ne doit pas être autorisée, elles notifient leur décision aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission et elles partagent toutes informations utiles avec elles. Au cas où les autorités compétentes d’un État membre ont suspendu une autorisation d’exportation, l’évaluation finale est communiquée aux États membres et à la Commission à l’issue de la période de suspension.
2.  
Les autorités compétentes des États membres réexaminent les refus d’autorisation notifiés en vertu du paragraphe 1 dans un délai de trois ans à compter de la notification et les révoquent, les modifient ou les renouvellent. Les autorités compétentes des États membres notifient les résultats du réexamen aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais. Les refus qui ne sont pas révoqués restent en vigueur.
3.  
Les autorités compétentes des États membres notifient sans tarder aux États membres et à la Commission leurs décisions d’interdire un transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I prises en vertu de l’article 6. Ces notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris la classification du bien, ses paramètres techniques, le pays de destination et l’utilisateur final.
4.  
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux autorisations de services de courtage.
5.  
Avant que les autorités compétentes d’un État membre, agissant conformément au présent règlement, n’octroient une autorisation d’exportation ou de services de courtage ou ne prennent une décision concernant un transit, elles examinent tous les refus en vigueur ou toutes les décisions d’interdire un transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I prises en vertu du présent règlement afin d’établir si une autorisation ou un transit a été refusé par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction sensiblement analogue (c’est-à-dire un bien présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques sensiblement analogues pour le même utilisateur final ou destinataire). Elles consultent au préalable les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres qui ont rejeté la demande ou pris la décision d’interdire le transit conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3. Si après ces consultations, les autorités compétentes de l’État membre cité en premier lieu décident d’octroyer l’autorisation ou d’autoriser le transit, elles en informent les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de leur décision.

▼M1

6.  
Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 19, paragraphe 4.

▼B

7.  
Toutes les informations partagées en application des dispositions du présent article sont conformes aux dispositions de l’article 19, paragraphes 3, 4 et 6, concernant la confidentialité desdites informations.

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.

Screen documents for chemicals