CELEX 02009R0428 · v20211007

Article 19

1.  
Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes, en particulier pour écarter le risque que des disparités éventuelles dans l’application des contrôles à l’exportation de biens à double usage ne provoquent un détournement de trafic pouvant créer des difficultés à un ou plusieurs États membres.
2.  

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes afin de renforcer l’efficacité du régime communautaire de contrôle des exportations. Ces informations peuvent porter sur les éléments suivants:

a) 

renseignements concernant les exportateurs déchus, à la suite de sanctions nationales, du droit d’utiliser des autorisations générales nationales d’exportation ou des ►M1  autorisations générales d’exportation de l’Union ◄

b) 

données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.

3.  
Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ( 2 ), et notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis, sans préjudice de l’article 23 du présent règlement.

▼M1

4.  
Un système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et, le cas échéant, la Commission est mis en place par cette dernière, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 23. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement, à la mise en place provisoire et finale et au fonctionnement du système ainsi qu’aux coûts liés au réseau.

▼B

5.  
Il incombe aux États membres où les exportateurs et les courtiers résident ou sont établis de leur fournir des orientations. La Commission et le Conseil peuvent également formuler des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement.
6.  
Les données personnelles sont traitées conformément aux règles énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 3 ) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 4 ).

CHAPITRE VII

MESURES DE CONTRÔLE

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