Article 19
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes afin de renforcer l’efficacité du régime communautaire de contrôle des exportations. Ces informations peuvent porter sur les éléments suivants:
renseignements concernant les exportateurs déchus, à la suite de sanctions nationales, du droit d’utiliser des autorisations générales nationales d’exportation ou des ►M1 autorisations générales d’exportation de l’Union ◄
données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.
CHAPITRE VII
MESURES DE CONTRÔLE