CELEX 02009R0428 · v20211007

Article 14

1.  
Toutes les autorisations individuelles et globales d’exportation et les autorisations de services de courtage sont établies par écrit ou en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre fixé dans les modèles figurant aux annexes III a et III b.
2.  
À la demande des exportateurs, les autorisations globales d’exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.

CHAPITRE IV

MISE À JOUR DE LA LISTE DES BIENS À DOUBLE USAGE

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