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CELEX 02012R0528 · v20260819

Article 59 / Protection des données détenues par les autorités compétentes ou par l’Agence

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1.  

Sans préjudice des articles 62 et 63, les données soumises aux fins de la directive 98/8/CE ou du présent règlement ne sont pas utilisées par les autorités compétentes ou par l’Agence au profit d’un demandeur ultérieur, sauf si:

a) 

le demandeur ultérieur soumet une lettre d’accès; ou

b) 

la période de protection des données applicable a expiré.

2.  
Lorsqu’il soumet des données à une autorité compétente ou à l’Agence aux fins du présent règlement, le demandeur indique, au besoin, le nom et les coordonnées du propriétaire des données pour toutes les données soumises. Le demandeur précise également s’il est le propriétaire des données ou s’il détient une lettre d’accès.
3.  
Le demandeur informe sans délai l’autorité compétente ou l’Agence de tout changement concernant la propriété des données.
4.  
Les comités scientifiques consultatifs institués par la décision 2004/210/CE de la Commission du 3 mars 2004 instituant des comités scientifiques dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement ( 34 ) ont également accès aux données visées au paragraphe 1 du présent article.

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