Article 53 / Commerce parallèle
Le demandeur qui souhaite mettre le produit biocide sur le marché de l’État membre d’introduction soumet la demande d’autorisation de commerce parallèle à l’autorité compétente de l’État membre d’introduction.
La demande est accompagnée des informations visées au paragraphe 4 et de toutes les autres informations nécessaires pour démontrer que le produit biocide est identique au produit de référence tel que défini au paragraphe 3.
Un produit biocide n’est considéré comme identique au produit de référence que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
ils ont été fabriqués par la même société, par une société associée ou sont fabriqués sous licence selon le même procédé de fabrication;
ils sont identiques pour ce qui est de la spécification et de la teneur en substances actives et du type de formulation;
ils sont identiques pour ce qui est des substances non actives présentes; et
ils sont identiques ou équivalents en ce qui concerne la dimension, le matériau ou la forme de l’emballage, pour ce qui est des conséquences néfastes potentielles sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.
La demande d’autorisation de commerce parallèle comprend les informations et éléments suivants:
le nom et le numéro d’autorisation du produit biocide dans l’État membre d’origine;
les nom et adresse de l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
les nom et adresse du titulaire de l’autorisation dans l’État membre d’origine;
l’étiquette et les instructions d’utilisation d’origine accompagnant le produit biocide lors de sa distribution dans l’État membre d’origine, si l’autorité compétente de l’État membre d’introduction juge ces éléments nécessaires aux fins de l’examen de la demande;
les nom et adresse du demandeur;
le nom qui sera donné au produit biocide destiné à être distribué dans l’État membre d’introduction;
un projet d’étiquette pour le produit biocide destiné à être mis à disposition sur le marché dans l’État membre d’introduction dans la ou les langues officielles de l’État membre d’introduction, sauf si cet État membre en dispose autrement;
un échantillon du produit biocide destiné à être introduit, si l’autorité compétente de l’État membre d’introduction le juge nécessaire;
le nom et le numéro d’autorisation du produit de référence dans l’État membre d’introduction.
L’autorité compétente de l’État membre d’introduction peut exiger une traduction des parties pertinentes du mode d’emploi d’origine visé au point d).
Si le titulaire de l’autorisation du produit de référence demande l’annulation de l’autorisation en application de l’article 49 et si les exigences de l’article 19 sont toujours respectées, la validité de l’autorisation de commerce parallèle expire à la date à laquelle l’autorisation du produit de référence serait normalement arrivée à échéance.