Article 20 / Exigences en matière de demandes d’autorisation
Le demandeur d’une autorisation accompagne sa demande des documents suivants:
pour les produits biocides autres que les produits biocides répondant aux conditions énoncées à l’article 25:
un dossier ou une lettre d’accès concernant le produit biocide, qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe III;
un résumé des caractéristiques du produit biocide, contenant les informations visées à l’article 22, paragraphe 2, points a), b) et e) à q), selon le cas;
un dossier ou une lettre d’accès pour le produit biocide conforme aux exigences énoncées à l’annexe II pour chaque substance active contenue dans le produit biocide;
pour les produits biocides que le demandeur considère comme remplissant les conditions énoncées à l’article 25:
un résumé des caractéristiques du produit biocide visé au point a) ii) du présent paragraphe;
des données relatives à l’efficacité; et
toute autre information pertinente de nature à corroborer la conclusion selon laquelle le produit biocide remplit les conditions énoncées à l’article 25.