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CELEX 02012R0528 · v20260819

Article 90 / Mesures transitoires concernant les substances actives évaluées en vertu de la directive 98/8/CE

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1.  
L’Agence est chargée de coordonner la procédure d’évaluation des dossiers soumis après le 1er septembre 2012 et facilite l’évaluation en fournissant une assistance organisationnelle et technique aux États membres et à la Commission.
2.  
Les demandes soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont les États membres n’ont pas terminé l’évaluation conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE au plus tard le 1er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions du présent règlement et, s’il y a lieu, du règlement (CE) no 1451/2007.

Ladite évaluation est effectuée sur la base des informations fournies dans le dossier soumis en vertu de la directive 98/8/CE.

Lorsque l’évaluation identifie des problèmes résultant de l’application de dispositions du présent règlement qui ne figuraient pas dans la directive 98/8/CE, la possibilité est donnée au demandeur de fournir des informations supplémentaires.

Tout est mis en œuvre pour éviter des essais supplémentaires sur les vertébrés et tout est mis en œuvre pour éviter que les présentes dispositions transitoires ne retardent le programme de réexamen prévu dans le règlement (CE) no 1451/2007.

Nonobstant le paragraphe 1, l’Agence est également chargée de coordonner l’évaluation des dossiers présentés aux fins de la directive 98/8/CE dont l’évaluation n’est pas terminée au plus tard le 1er septembre 2013 et facilite la préparation de cette évaluation en fournissant une assistance organisationnelle et technique aux États membres et à la Commission à compter du 1er janvier 2014.

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