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CELEX 02012R0528 · v20260819

ANNEX I / LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 25, POINT a)

Générer un résumé IA

Numéro CE

Nom/groupe

Restrictions

Observations

Catégorie 1:  substances autorisées comme additifs alimentaires conformément au règlement (CE) no 1333/2008

200-018-0

Acide lactique

Concentration devant être limitée de manière que la classification des produits biocides ne soit pas nécessaire au titre de la directive 1999/45/CE ou du règlement (CE) no 1272/2008

E 270

204-823-8

Acétate de sodium

Concentration devant être limitée de manière que la classification des produits biocides ne soit pas nécessaire au titre de la directive 1999/45/CE ou du règlement (CE) no 1272/2008

E 262

208-534-8

Benzoate de sodium

Concentration devant être limitée de manière que la classification des produits biocides ne soit pas nécessaire au titre de la directive 1999/45/CE ou du règlement (CE) no 1272/2008

E 211

201-766-0

Acide (+)-tartrique

Concentration devant être limitée de manière que la classification des produits biocides ne soit pas nécessaire au titre de la directive 1999/45/CE ou du règlement (CE) no 1272/2008

E 334

200-580-7

Acide acétique

Concentration devant être limitée de manière que la classification des produits biocides ne soit pas nécessaire au titre de la directive 1999/45/CE ou du règlement (CE) no 1272/2008

E 260

201-176-3

Acide propionique

Concentration devant être limitée de manière que la classification des produits biocides ne soit pas nécessaire au titre de la directive 1999/45/CE ou du règlement (CE) no 1272/2008

E 280

Catégorie 2:  substances énumérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006

200-066-2

Acide ascorbique

 

 

232-278-6

Huile de lin

 

 

▼M15

–

Azote généré à partir de l’air ambiant

Les demandes d’autorisation de produits doivent comporter des éléments prouvant que l’exposition de l’utilisateur et du grand public à une atmosphère hypoxique est évitée et, s’il y a lieu, que les mesures nécessaires sont prises.

–

▼B

Catégorie 3:  acides faibles

Catégorie 4:  substances d’origine naturelle traditionnellement utilisées

Essence naturelle

Huile de lavande

 

CAS 8000-28-0

Essence naturelle

Huile de menthe

 

CAS 8006-90-4

▼M4

Non disponible

Vinaigre (1)

À l’exclusion du vinaigre qui n’est pas une denrée alimentaire et à l’exclusion du vinaigre qui contient plus de 10 % d’acide acétique (qu’il consiste ou non en une denrée alimentaire).

No CAS: 8028-52-2

▼M5

Non disponible

Saccharomyces cerevisiae (levure) (2)

À l’exclusion de Saccharomyces cerevisiae qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

No CAS: 68876-77-7

▼M6

Non disponible

Œufs en poudre (3)

À l’exclusion des œufs en poudre qui ne sont pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

 

▼M7

Non disponible

Miel (4)

À l’exclusion du miel qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

No CAS: 8028-66-8

▼M8

200-333-3

D-Fructose (5)

À l’exclusion du D-fructose qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

No CAS: 57-48-7

▼M9

Non disponible

Fromage (6)

À l’exclusion du fromage qui n’est pas une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux.

 

▼M10

Non disponible

Jus de pomme concentré (7)

À l’exclusion du jus de pomme concentré qui ne relève pas de la définition énoncée à l’annexe I, partie I, point 2, de la directive 2001/112/CE du Conseil (8).

 

▼B

Catégorie 5:  phéromones

222-226-0

Octobre-1-ène-3-ol

 

 

Mélange

Phéromone des mites de vêtements

 

 

▼M3

Catégorie 6:  substances pour lesquelles un État membre a validé un dossier de substance active conformément à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement ou accepté un tel dossier conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE

▼M18

204-696-9

Dioxyde de carbone

L’autorisation des produits biocides contenant du dioxyde de carbone en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:

a)  l’exposition des utilisateurs professionnels au dioxyde de carbone reste inférieure à la concentration acceptable d’exposition (AEC) de:

i)  1,5 % volume/volume (v/v) de dioxyde de carbone pour la limite d’exposition de courte durée (STEL) de 15 minutes; et

ii)  0,5 % v/v de dioxyde de carbone pour une moyenne pondérée dans le temps (TWA) de 8 heures;

b)  l’exposition des utilisateurs du grand public ou des personnes présentes au dioxyde de carbone reste inférieure à 0,1 % v/v de dioxyde de carbone;

c)  s’il y a lieu, l’utilisateur prend les mesures nécessaires décrites dans le résumé des caractéristiques du produit.

—

▼M13

204-696-9

Dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux (10)

 

No CAS 124-38-9

▼M11

201-069-1

Acide citrique

Degré de pureté minimal de la substance active (9): 995 g/kg

No CAS: 77-92-9

▼B

231-783-9

Azote

Uniquement aux fins d’utilisation en quantités limitées dans des cartouches prêtes à l’emploi

 

▼M14

246-376-1

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (sorbate de potassium) (11)

Degré de pureté minimal de la substance active  (12): 990 g/kg

No CAS 24634-61-5

▼C3

Non disponible

Acétate de (9Z,12E)-tétradéca-9,12-dién-1-yle

 

CAS 30507-70-1

▼B

Catégorie 7:  autres substances

 

Baculovirus

 

 

215-108-5

Bentonite

 

 

203-376-6

Citronellal

 

 

231-753-5

Sulfate de fer

 

 

►M4  (1)   

La date d’approbation du vinaigre pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.

 ◄
►M5  (2)   

La date d’approbation de Saccharomyces cerevisiae pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.

 ◄
►M6  (3)   

La date d’approbation des œufs en poudre pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.

 ◄
►M7  (4)   

La date d’approbation du miel pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.

 ◄
►M8  (5)   

La date d’approbation du D-fructose pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.

 ◄
►M9  (6)   

La date d’approbation du fromage pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.

 ◄
►M10  (7)   

La date d’approbation du jus de pomme concentré pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juin 2021.

(8)   

Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).

 ◄
(9)   

La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(10)   

La date d’approbation du dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juillet 2022.

(11)   

La date d’approbation du sorbate de potassium pour le type de produits 6 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er février 2023.

(12)   

La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

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