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CELEX 02012R0528 · v20260819

Article 92 / Mesures transitoires concernant les produits biocides autorisés/enregistrés en vertu de la directive 98/8/CE

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1.  
Les produits biocides pour lesquels une autorisation ou un enregistrement visé à l’article 3, 4, 15 ou 17 de la directive 98/8/CE a été accordé avant le 1er septembre 2013 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché et utilisés, sous réserve, le cas échéant, de toutes conditions d’autorisation ou d’enregistrement prévues au titre de ladite directive, jusqu’à la date d’expiration de l’autorisation ou de l’enregistrement ou jusqu’à son annulation.
2.  
Sans préjudice du paragraphe 1, le présent règlement s’applique aux produits biocides visés audit paragraphe à compter du 1er septembre 2013.

▼M3

Les produits biocides autorisés conformément à l’article 3 ou à l’article 4 de la directive 98/8/CE sont considérés comme autorisés conformément à l’article 17 du présent règlement.

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