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CELEX 02012R0528 · v20260819

Article 91 / Mesures transitoires concernant les demandes d’autorisation d’un produit biocide présentées en vertu de la directive 98/8/CE

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Les demandes d’autorisation de produits biocides soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont l’évaluation n’est pas terminée au 1er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de ladite directive.

Sans préjudice du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:

— 
lorsque l’évaluation des risques de la substance active indique qu’un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 5, paragraphe 1, est rempli, le produit biocide est autorisé conformément à l’article 19,
— 
lorsque l’évaluation des risques de la substance active indique qu’un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 10 est rempli, le produit biocide est autorisé conformément à l’article 23.

Lorsque l’évaluation identifie des problèmes résultant de l’application de dispositions du présent règlement qui ne figuraient pas dans la directive 98/8/CE, la possibilité est donnée au demandeur de fournir des informations supplémentaires.

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