Article 30 / Évaluation des demandes
L’autorité compétente réceptrice rejette la demande si le demandeur ne fournit pas les informations requises dans le délai imparti et en informe le demandeur.
Dans le délai de 365 jours visé au paragraphe 1, l’autorité compétente réceptrice:
établit un rapport récapitulant les conclusions de son évaluation et les motifs justifiant l’autorisation du produit biocide ou le rejet de la demande d’autorisation (ci-après dénommé «rapport d’évaluation»);
transmet une copie électronique du projet de rapport d’évaluation au demandeur et lui donne la possibilité de présenter des observations dans un délai de trente jours; et
tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation.