8. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
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COLONNE 1 INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES |
COLONNE 2 RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1 |
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8.1. Corrosion/irritation cutanée |
8.1. Une étude in vivo de la corrosion ou de l’irritation cutanée n’est menée que si l’étude ou les études in vitro visées aux sections 8.1.1 et/ou 8.1.2 de l’annexe VII ne sont pas applicables ou si les résultats de cette ou de ces études ne permettent pas de procéder à la classification ni à l’évaluation des risques. L'étude n'est pas nécessaire: — si la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5), ou — si la substance est spontanément inflammable dans l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante, ou — si la substance est classée comme présentant une toxicité aiguë par voie cutanée (catégorie 1), ou — si une étude de toxicité aiguë par voie cutanée ne fait pas apparaître d'irritation cutanée jusqu'au niveau de la dose limite (2 000 mg/kg de poids corporel). |
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8.2. Lésions oculaires graves/irritation oculaire |
8.2. Une étude in vivo des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire n’est menée que si l’étude ou les études in vitro visées à la section 8.2.1 de l’annexe VII ne sont pas applicables ou si les résultats de cette ou de ces études ne permettent pas de procéder à la classification ni à l’évaluation des risques. L'étude n'est pas nécessaire: — si la substance est classée comme causant une corrosion cutanée, ou — si la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5), ou — si la substance est spontanément inflammable dans l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante. |
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8.4. Mutagénicité |
►M70
— les données adéquates issues de l’étude in vivo correspondante (à savoir l’étude in vivo sur l’aberration chromosomique - ou le micronoyau - en ce qui concerne le point 8.4.2 ou l’étude in vivo de mutations géniques chez les mammifères en ce qui concerne le point 8.4.3) sont disponibles, — s’il est avéré que la substance cause la mutagénicité des cellules germinales, répond aux critères de classification en tant que mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, — s’il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique, répond aux critères de classification à la fois dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 et dans la classe de danger cancérogénicité de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre. — En cas de résultat positif d’une des études de génotoxicité in vitro visées à l’annexe VII ou dans la présente annexe, qui suscite des préoccupations, une étude in vivo appropriée comme indiqué à l’annexe IX, point 8.4, est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence. Cette étude in vivo porte sur les préoccupations d’aberration chromosomique ou de mutation génique ou sur les deux, selon le cas. — Si une étude in vitro de mutagénicité prévue aux points 8.4.2 ou 8.4.3 ne s’applique pas à la substance concernée, le déclarant fournit une justification et une étude in vivo appropriée comme indiqué à l’annexe IX, point 8.4.4, est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence. Cette étude in vivo porte sur les préoccupations d’aberration chromosomique ou de mutation génique ou sur les deux, selon le cas. |
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►M70
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►M70 ◄ |
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8.4.3. Étude in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères, en cas de résultat négatif à l'annexe VII, point 8.4.1. et à l'annexe VIII, point 8.4.2. |
►M70 ◄ |
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8.4. Des études de mutagénicité in vivo appropriées sont envisagées si l'une des études de génotoxicité visées aux annexes VII ou VIII donne un résultat positif. |
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8.5. Toxicité aiguë |
8.5. En règle générale, l'étude ou les études ne sont pas nécessaires si: — la substance est classée comme causant une corrosion cutanée. Outre la voie orale (8.5.1) ou l'inhalation (8.5.2) dans le cas des nanoformes, pour les substances autres que des gaz, les informations visées aux points 8.5.1 à 8.5.3 doivent être fournies pour au moins une autre voie d'exposition. Le choix de cette deuxième voie dépend de la nature de la substance et de la voie d'exposition humaine probable. S'il n'existe qu'une seule voie d'exposition, il y a lieu de fournir des informations pour cette voie uniquement. |
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8.5.2. Par inhalation |
8.5.2. Les essais par inhalation sont appropriés si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable compte tenu de la pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable. |
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8.5.3. Par voie cutanée |
8.5.3. Les essais par voie cutanée sont appropriés: 1) si l'inhalation de la substance est improbable; et 2) si un contact cutané lors de la production et/ou de l'utilisation est probable; et 3) si les propriétés physicochimiques et toxicologiques donnent à penser que le taux d'absorption cutanée peut être élevé. Les essais par voie cutanée ne sont pas nécessaires: — si la substance ne répond pas aux critères entraînant un classement dans la catégorie de toxicité aiguë ou STOT SE par voie orale, et — si aucun effet systémique n'a été observé dans les études in vivo par exposition cutanée (par exemple, irritation cutanée, sensibilisation de la peau) ou si, en l'absence d'étude in vivo par voie orale, aucun effet systémique après exposition cutanée n'est prévu sur la base de méthodes n'ayant pas recours à l'expérimentation (par exemple, lectures croisées, études QSAR). |
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8.6. Toxicité par administration répétée |
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8.6.1. Étude de toxicité à court terme par administration répétée (28 jours), une seule espèce, mâle et femelle, voie d'administration la plus appropriée compte tenu de la voie d'exposition humaine probable. |
8.6.1. L'étude de toxicité à court terme (28 jours) n'est pas nécessaire si: ►M64
— une étude de toxicité subchronique (90 jours) ou chronique fiable est disponible ou proposée par le déclarant, à condition qu’une espèce, un dosage, un solvant et une voie d’administration appropriés soient utilisés, ou — la substance se dégrade facilement et les données relatives aux produits de la dégradation sont suffisantes, — une exposition humaine préoccupante peut être exclue, conformément à l'annexe XI, section 3. La voie d'administration appropriée est choisie sur la base des éléments ci-après. Les essais par voie cutanée sont appropriés si: — l'inhalation de la substance est improbable, et — un contact cutané lors de la production ou de l'utilisation est probable, et — les propriétés physicochimiques et toxicologiques donnent à penser que le taux d'absorption cutanée peut être élevé. Les essais par inhalation sont appropriés si une exposition humaine par inhalation est probable compte tenu de la pression de vapeur de la substance ou de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable. Pour les nanoformes ne présentant pas un taux élevé de dissolution dans les milieux biologiques, l’étude doit inclure des recherches toxicocinétiques portant, entre autres, sur la période de récupération et, le cas échéant, sur la clairance pulmonaire. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des recherches toxicocinétiques si des informations toxicocinétiques équivalentes sur la nanoforme sont déjà disponibles. L’étude de toxicité subchronique (90 jours) (annexe IX, section 8.6.2) est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence si, au vu de la fréquence et de la durée de l’exposition humaine, une étude à plus long terme paraît appropriée, et si une des conditions suivantes est remplie: — d’autres données disponibles indiquent que la substance pourrait présenter une propriété dangereuse qu’une étude de toxicité à court terme ne permet pas de mettre en évidence, ou — des études toxicocinétiques conçues de manière appropriée révèlent une accumulation de la substance ou de ses métabolites dans certains tissus ou organes, qu’une étude de toxicité à court terme pourrait ne pas détecter, mais qui risque de provoquer des effets nocifs en cas d’exposition prolongée. ►M70 D’autres études sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l’Agence dans les cas suivants: ◄ — l'étude sur 28 ou 90 jours n'a pas permis de déterminer une dose sans effet nocif observé (NOAEL), à moins que cela ne s'explique par l'absence d'effets toxiques, ou — toxicité particulièrement préoccupante (par exemple, effets sérieux/graves), ou — signes de l'existence d'un effet que les éléments disponibles ne permettent pas de caractériser du point de vue toxicologique ou sur le plan des risques. En pareil cas, il peut aussi être plus approprié de réaliser des études toxicologiques spécifiquement conçues pour l'étude de ces effets (par exemple, immunotoxicité, neurotoxicité et, en particulier dans le cas des nanoformes, génotoxicité indirecte), ou — caractère inapproprié de la voie d'exposition utilisée dans l'étude initiale par administration répétée, compte tenu de la voie d'exposition humaine probable, et impossibilité de procéder à une extrapolation à partir d'une étude par une autre voie, ou — préoccupation particulière concernant l'exposition (par exemple: utilisation dans des produits de consommation entraînant des niveaux d'exposition proches des niveaux de dose auxquels on peut s'attendre à une toxicité pour l'être humain), ou — l'étude sur 28 ou 90 jours n'a pas permis de mettre en évidence les effets observés pour des substances de structure moléculaire clairement apparentée. |
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8.7. Toxicité pour la reproduction |
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8.7.1. Dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement (LD 421 ou LD 422 de l’OCDE); l’espèce privilégiée est le rat. L’administration se fait par voie orale si la substance est solide ou liquide et par inhalation si la substance est un gaz; une autre voie d’administration peut être utilisée si elle est justifiée d’un point de vue scientifique, par exemple en démontrant une exposition systémique équivalente ou supérieure par une autre voie d’exposition humaine ou une toxicité spécifique à la voie d’administration. |
8.7.1. Cette étude ne doit être réalisée dans aucun des cas suivants: — s’il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique, répond aux critères de classification à la fois dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 et dans la classe de danger cancérogénicité de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, — s’il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales, répond aux critères de classification dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, — une exposition humaine préoccupante peut être exclue, conformément à l’annexe XI, section 3, — une étude de toxicité pour le développement prénatal (LD 414 de l’OCDE) visée à l’annexe IX, point 8.7.2, ou une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD 443 de l’OCDE) visée à l’annexe IX, point 8.7.3, est disponible ou proposée par le déclarant; ou une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations (LD 416 de l’OCDE) est disponible, — une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité, répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: «Peut nuire à la fertilité» (H360F), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, — une substance est connue pour être à l’origine d’une toxicité sur le développement, répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: «Peut nuire au fœtus» (H360D), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques. — En cas de préoccupations sérieuses concernant des effets néfastes sur la fonction sexuelle, la fertilité ou le développement, une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD 443 de l’OCDE) comme indiqué à l’annexe IX, point 8.7.3, ou une étude de toxicité pour le développement (LD 414 de l’OCDE) comme indiqué à l’annexe IX, point 8.7.2, peut être proposé par le déclarant ou exigée par l’Agence au lieu de l’étude de dépistage (LD 421 ou 422 de l’OCDE) afin de répondre à ces préoccupations. Ces préoccupations sérieuses sont notamment les suivantes: — effets néfastes liés à la fonction sexuelle, à la fertilité ou au développement sur la base des informations disponibles, ne répond pas aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, — la toxicité potentielle pour le développement ou la reproduction de la substance prédite sur la base d’informations sur des substances de structure apparentée, les estimations de la R(Q)SA ou des méthodes in vitro. |
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8.8. Toxicocinétique |
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8.8.1. Évaluation du comportement toxicocinétique de la substance, dans la mesure où les informations pertinentes disponibles le permettent. |
►M70 Dans le cas des nanoformes qui ne se dissolvent pas rapidement dans les milieux biologiques, une étude toxicocinétique est proposée ou peut être exigée par l’Agence lorsque cette évaluation ne peut pas être effectuée sur la base des informations pertinentes disponibles, y compris l’étude réalisée conformément au point 8.6.1. ◄ Le choix de l'étude sera fonction des informations restant à fournir et des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique. |