TITLE XII / INFORMATIONS
Article 117
Rapports
Le premier rapport est soumis au plus tard le 1er juin 2010.
Le premier rapport est soumis au plus tard le 1er juin 2011.
Le premier rapport est soumis au plus tard le 1er juin 2011.
Tous les cinq ans, la Commission publie un rapport général:
sur l'expérience acquise en ce qui concerne le fonctionnement du présent règlement, comprenant également les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3; et
sur l'importance et la répartition du financement octroyé par la Commission pour le développement et l'évaluation de méthodes d'essai alternatives.
Le premier rapport est publié au plus tard le 1er juin 2012.
Article 118
Accès aux informations
En principe, la divulgation des informations ci-après est considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée:
les précisions sur la composition complète d'un ►M3 mélange ◄ ;
sans préjudice de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 64, paragraphe 2, l'utilisation, la fonction ou l'application précise d'une substance ou d'un ►M3 mélange ◄ ainsi que des informations précises sur l'utilisation en tant qu'intermédiaire;
la quantité exacte de la substance ou du ►M3 mélange ◄ qui est fabriqué ou mis sur le marché;
les liens existant entre un fabricant ou un importateur et ses distributeurs ou ses utilisateurs en aval.
Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour des raisons de sécurité ou pour protéger la santé humaine ou l'environnement, par exemple dans des situations d'urgence, l'Agence peut divulguer les informations visées au présent paragraphe.
Article 119
Accès du public par voie électronique
Les informations ci-après, détenues par l'Agence, concernant des substances, telles quelles ou contenues dans des ►M3 mélanges ◄ ou des articles, sont rendues accessibles au public gratuitement sur l'internet, conformément à l'article 77, paragraphe 2, point e):
sans préjudice du paragraphe 2, points f) et g) du présent article, la désignation dans la nomenclature UICPA pour les substances qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:
le cas échéant, le nom de la substance, tel qu'il figure dans l'Einecs;
la classification et l'étiquetage de la substance;
les données physicochimiques concernant la substance, ainsi que ses voies de transfert et son devenir dans l'environnement;
les résultats de chaque étude toxicologique et écotoxicologique;
le cas échéant, le niveau dérivé sans effet (DNEL) ou la concentration prévisible sans effet (PNEC), établis conformément à l'annexe I;
les conseils d'utilisation fournis conformément à l'annexe VI, sections 4 et 5;
les méthodes d'analyse, si elles sont requises conformément aux annexes IX ou X, qui permettent de détecter une substance dangereuse quand elle est rejetée dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'être humain.
Les informations ci-après concernant des substances, telles quelles ou contenues dans des ►M3 mélanges ◄ ou des articles, sont rendues accessibles au public gratuitement sur l'internet conformément à l'article 77, paragraphe 2, point e), sauf lorsqu'une partie soumettant les informations invoque, conformément à l'article 10, point a), sous xi), des raisons dont la validité est reconnue par l'Agence qui justifient en quoi la publication des informations risque de porter atteinte aux intérêts commerciaux du déclarant ou à ceux d'autres parties intéressées:
le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés et/ou des additifs notoirement dangereux, si ces informations sont essentielles pour la classification et l'étiquetage;
la fourchette totale de quantité (à savoir 1 à 10 tonnes, 10 à 100 tonnes, 100 à 1 000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes) dans laquelle une substance donnée a été enregistrée;
les résumés d'études et les résumés d'études consistants des informations visées au paragraphe 1, points d) et e);
les informations, autres que celles énumérées au paragraphe 1, figurant sur la fiche de données de sécurité;
la ou les marques commerciales de la substance;
sous réserve de l'article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, la désignation dans la nomenclature UICPA pour les substances qui ne bénéficient pas d'un régime transitoire visées au paragraphe 1, point a) du présent article, pendant une période de six ans;
sous réserve de l'article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, la désignation dans la nomenclature UICPA pour les substances visées au paragraphe 1, point a), du présent article, qui ne sont utilisées que dans une ou plusieurs des utilisations suivantes:
comme intermédiaire;
dans la recherche et le développement scientifiques;
dans les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.
Article 120
Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales
Sans préjudice des dispositions des articles 118 et 119, les informations reçues par l'Agence en application du présent règlement peuvent être communiquées à un gouvernement ou à une autorité nationale d'un pays tiers ou à une organisation internationale en application d'un accord conclu entre la Communauté et le tiers concerné conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 31 ), ou à l'article 181 A, paragraphe 3, du traité, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
l'objet de l'accord est la coopération à la mise en œuvre ou à la gestion de la législation concernant les substances couvertes par le présent règlement; et
le tiers protège les informations confidentielles comme convenu d'un commun accord.