Article 46 / Demandes d'informations supplémentaires et contrôle des informations communiquées
Article 46
Demandes d'informations supplémentaires et contrôle des informations communiquées
1.
Si l'autorité compétente estime que des informations supplémentaires sont nécessaires, y compris éventuellement des informations non exigées par les annexes VII à X, elle établit un projet de décision, dûment motivé, faisant obligation au(x) déclarant(s) de communiquer les informations supplémentaires et fixant un délai pour leur communication. Tout projet de décision est préparé dans les douze mois suivant la publication du plan d'action continu communautaire sur le site internet de l'Agence pour les substances à évaluer cette année-là. Cette décision est prise conformément à la procédure prévue aux articles 50 et 52.
2.
Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.
3.
L'autorité compétente examine toute information communiquée et élabore toute décision appropriée conformément au présent article, si nécessaire, dans les douze mois qui suivent la communication des informations.
4.
L'autorité compétente achève ses activités d'évaluation dans les douze mois suivant le début de l'évaluation de la substance ou dans les douze mois suivant la communication des informations conformément au paragraphe 2 et en informe l'Agence. Si ce délai est dépassé, l'évaluation est réputée achevée.