8.2. Contrôles de l’exposition
Les informations requises dans la présente sous-rubrique doivent être fournies, sauf si un scénario d’exposition contenant ces informations est annexé à la fiche de données de sécurité.
Lorsque le fournisseur exerce la faculté de renoncer à un essai en application de la section 3 de l’annexe XI, il doit préciser les conditions d’utilisation spécifiques sur lesquelles il se fonde pour justifier cette décision.
Dans les cas où une substance a été enregistrée en tant qu’intermédiaire isolé (restant sur le site ou transporté), le fournisseur indique que sa fiche de données de sécurité correspond aux conditions spécifiques ayant justifié l’enregistrement, conformément à l’article 17 ou 18.
8.2.1. Contrôles techniques appropriés
La description des mesures appropriées de contrôle de l’exposition doit se rapporter à la ou aux utilisations identifiées de la substance ou du mélange, telles que visées à la sous-rubrique 1.2. Ces informations doivent être suffisantes pour permettre à l’employeur de procéder à une évaluation du risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la présence de la substance ou du mélange, conformément aux articles 4 à 6 de la directive 98/24/CE et aux articles 3 à 5 de la directive 2004/37/CE, le cas échéant.
Ces informations doivent compléter celles déjà fournies à la rubrique 7.
8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
8.2.2.1. Les informations sur l’utilisation d’un équipement de protection individuelle doivent être conformes aux bonnes pratiques d’hygiène du travail et aller de pair avec d’autres mesures de contrôle, y compris des contrôles techniques et des mesures de ventilation et d’isolation. S’il y a lieu, il sera fait référence à la rubrique 5 pour des conseils spécifiques relatifs aux équipements de protection individuelle contre le feu et les risques chimiques.
8.2.2.2. Compte tenu du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil ( 38 ), ainsi que des normes appropriées du CEN, il convient de donner les spécifications détaillées auxquelles doit répondre l’équipement pour assurer une protection suffisante et appropriée, et notamment:
Le type d’équipement de protection des yeux/du visage requis doit être spécifié en fonction du danger que présente la substance ou le mélange et du risque de contact: il peut s’agir, par exemple, de verres de sécurité, de lunettes de protection ou d’un écran facial;
Le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou du mélange doit être spécifié clairement en fonction du danger que présente la substance ou le mélange, du risque de contact ainsi que de l’importance et de la durée de l’exposition cutanée, y compris:
Au besoin, toute mesure supplémentaire de protection des mains doit être indiquée.
S’il est nécessaire de protéger une partie du corps autre que les mains, il convient de préciser le type et la qualité de l’équipement de protection requis, par exemple manchettes, bottes, combinaison, en fonction des dangers liés à la substance ou au mélange et du risque de contact.
Si nécessaire, toute mesure supplémentaire de protection de la peau et toute mesure d’hygiène particulière seront indiquées;
Pour la protection contre les gaz, les vapeurs, les brouillards ou les poussières, il convient de spécifier le type d’équipement à utiliser en fonction du danger et du risque d’exposition, y compris des appareils respiratoires purificateurs d’air, en précisant l’élément purificateur approprié (cartouche ou réservoir), les filtres à particules appropriés et les masques appropriés, ou des appareils respiratoires autonomes;
Dans les indications relatives aux équipements à porter pour assurer une protection contre des matériaux représentant un risque thermique, il importe d’accorder une attention toute particulière à la conception de l’équipement de protection individuelle.
8.2.3. Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement
Il convient de spécifier les informations dont l’employeur a besoin pour pouvoir respecter les obligations qui lui incombent au titre de la législation de l’Union sur la protection de l’environnement.
Dans les cas où un rapport sur la sécurité chimique est requis, un résumé des mesures de gestion des risques permettant de contrôler de manière adéquate l’exposition de l’environnement à la substance sera fourni pour les scénarios d’exposition figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.