CELEX 02006R1907 · v20251023

3.2. Mélanges

L’identificateur de produit, la concentration ou les fourchettes de concentration et les classifications doivent être fournies au moins pour toutes les substances visées aux points 3.2.1 et 3.2.2. Les fournisseurs de mélanges ont la faculté d’énumérer en outre toutes les substances présentes dans le mélange, y compris celles qui ne répondent pas aux critères de classification. Ces informations doivent permettre au destinataire d’identifier facilement les dangers liés aux substances présentes dans le mélange. Les dangers du mélange lui-même doivent être indiqués à la rubrique 2.

Les concentrations des substances présentes dans un mélange doivent être décrites sous l’une des formes suivantes:

a) 

sous forme de pourcentages exacts, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible;

b) 

sous forme de fourchettes de pourcentages, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible.

Lorsque les concentrations sont données sous forme d’une fourchette de pourcentages, si les effets du mélange en tant que tel ne sont pas disponibles, les dangers pour la santé et l’environnement doivent décrire les effets de la concentration la plus élevée de chaque composant.

Si les effets du mélange en tant que tel sont connus, la classification déterminée à partir de cette information doit figurer à la rubrique 2.

Lorsque l’utilisation d’un nom chimique de remplacement est autorisée conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, ce nom peut être utilisé.

3.2.1. Dans le cas d’un mélange répondant aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu d’indiquer les substances suivantes (voir également le tableau 1.1), ainsi que leur concentration ou leur fourchette de concentrations dans le mélange:

a) 

les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens du règlement (CE) no 1272/2008, si ces substances sont présentes en concentrations supérieures ou égales à la plus faible des concentrations suivantes:

i) 

les valeurs seuils génériques figurant au tableau 1.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

ii) 

les limites de concentration génériques indiquées dans les parties 3 à 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, compte tenu des concentrations indiquées dans les notes de certains tableaux de la partie 3 en ce qui concerne l’obligation de mettre à disposition une fiche de données de sécurité pour le mélange, sur demande, ou en cas de danger par aspiration [section 3.10 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008] lorsque la concentration est supérieure ou égale à 1 %;

iii) 

les limites de concentration spécifiques mentionnées dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008;

iv) 

si un facteur M a été indiqué dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, la valeur seuil générique figurant au tableau 1.1 de l’annexe I dudit règlement, ajustée selon la méthode de calcul donnée à la section 4.1 de l’annexe I dudit règlement;

v) 

les limites de concentration spécifiques communiquées à l’inventaire des classifications et des étiquetages établi en application du règlement (CE) no 1272/2008;

vi) 

un dixième de la limite de concentration spécifique d’une substance classée comme sensibilisant cutané ou sensibilisant respiratoire avec une limite de concentration spécifique;

vii) 

les limites de concentration mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) no 1272/2008;

viii) 

si un facteur M a été communiqué à l’inventaire des classifications et des étiquetages établi en application du règlement (CE) no 1272/2008, la valeur seuil générique figurant au tableau 1.1 de l’annexe I dudit règlement, ajustée selon la méthode de calcul donnée à la section 4.1 de l’annexe I dudit règlement;

b) 

les substances pour lesquelles il existe, en vertu de la législation de l’Union, des limites d’exposition sur le lieu de travail et qui ne sont pas visées au point a);

c) 

à condition que la concentration d’une substance donnée soit égale ou supérieure à 0,1 %, les substances répondant à l’un des critères suivants:

— 
les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII;
— 
les substances figurant sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que les dangers visés au point a) de la présente sous-rubrique, par exemple des propriétés perturbant le système endocrinien;
— 
les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605.

Tableau 1.1

Liste des classes de dangers, catégories de dangers et limites de concentration pour lesquelles une substance doit être mentionnée en tant que substance contenue dans un mélange à la sous-rubrique 3.2.1

Classe et catégorie de danger

Limite de concentration en %

Toxicité aiguë, catégories 1, 2 et 3

≥ 0,1

Toxicité aiguë, catégorie 4

≥ 1

Corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 1, catégories 1A, 1B et 1C, et catégorie 2

≥ 1

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégories 1 et 2

≥ 1

Sensibilisant respiratoire de catégorie 1 ou 1B

≥ 0,1

Sensibilisant respiratoire de catégorie 1A

≥ 0,01

Sensibilisant cutané de catégorie 1 ou 1B

≥ 0,1

Sensibilisant cutané de catégorie 1A

≥ 0,01

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1A et 1B

≥ 0,1

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2

≥ 1

Cancérogénicité, catégories 1A, 1B et 2

≥ 0,1

Toxicité pour la reproduction, catégories 1A, 1B et 2, et effets sur ou via l’allaitement

≥ 0,1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique, catégories 1, 2 et 3

≥ 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée, catégories 1 et 2

≥ 1

Toxicité par aspiration

≥ 1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger aigu, catégorie 1

≥ 0,1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique, catégorie 1

≥ 0,1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique, catégories 2, 3 et 4

≥ 1

Dangereux pour la couche d’ozone

≥ 0,1

3.2.2. Dans le cas d’un mélange ne répondant pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu de mentionner les substances présentes dans une concentration individuelle supérieure ou égale aux concentrations suivantes, ainsi que leur concentration ou leur fourchette de concentrations:

a) 

1 % en masse dans les mélanges non gazeux et 0,2 % en volume dans les mélanges gazeux pour:

i) 

les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens du règlement (CE) no 1272/2008; ou

ii) 

les substances pour lesquelles des limites d’exposition sur le lieu de travail ont été fixées en application de la législation de l’Union;

b) 

0,1 % en masse pour les substances qui répondent à l’un des critères suivants:

— 
les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII;
— 
les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII;
— 
les substances figurant sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que les dangers visés au point a) de la présente sous-rubrique (par exemple des propriétés perturbant le système endocrinien);
— 
les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605;
c) 

0,1 % d’une substance classée comme sensibilisant cutané de catégorie 1 ou 1B, comme sensibilisant respiratoire de catégorie 1 ou 1B, ou comme cancérogène de catégorie 2;

d) 

0,01 % d’une substance classée comme sensibilisant cutané de catégorie 1A ou comme sensibilisant respiratoire de catégorie 1A;

e) 

un dixième de la limite de concentration spécifique pour une substance classée comme sensibilisant cutané ou sensibilisant respiratoire avec une limite de concentration spécifique;

f) 

0,1 % d’une substance classée comme toxique pour la reproduction de catégories 1A, 1B ou 2 ou ayant des effets sur ou via l’allaitement.

3.2.3. Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2:

— 
il y a lieu de fournir leur classification selon le règlement (CE) no 1272/2008, y compris la ou les classes de danger et le ou les codes de catégories, tels que prévus au tableau 1.1 de l’annexe VI dudit règlement, ainsi que les mentions de danger et les mentions de danger supplémentaires. Il n’est pas nécessaire que les mentions de danger et les mentions de danger supplémentaires figurent intégralement dans cette sous-rubrique; leurs codes sont suffisants. Lorsque leur libellé n’est pas reproduit intégralement, il convient de faire référence à la rubrique 16, où figurera le texte intégral de chaque mention de danger pertinente. Si la substance ne répond pas aux critères de classification, il y a lieu de préciser la raison pour laquelle elle est mentionnée à la sous-rubrique 3.2, par exemple: «Substance vPvB non classée» ou «Substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions de l’Union, une limite d’exposition sur le lieu de travail».
— 
il convient d’indiquer la limite de concentration spécifique, le facteur M et l’estimation de la toxicité aiguë pour la substance figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou déterminée conformément à l’annexe I dudit règlement, s’ils sont disponibles.
— 
si la substance utilisée dans le mélange est une nanoforme et est enregistrée comme telle ou traitée comme telle dans le rapport d’utilisateur en aval sur la sécurité chimique, il y a lieu d’indiquer les caractéristiques des particules qui définissent la nanoforme, selon la description de l’annexe VI. Si la substance utilisée dans le mélange est une nanoforme mais n’est pas enregistrée ou traitée dans le rapport d’utilisateur en aval sur la sécurité chimique, les caractéristiques des particules qui ont une incidence sur la sécurité du mélange doivent être indiquées.

3.2.4. Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2, il convient d’indiquer le nom et, s’il est disponible, le numéro d’enregistrement attribué en application de l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement.

Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval prévues à l’article 39 du présent règlement, la partie du numéro d’enregistrement désignant les différents déclarants lors d’une soumission conjointe peut être omise par le fournisseur du mélange, pour autant que:

a) 

ce fournisseur s’engage à communiquer, sur demande, le numéro d’enregistrement complet pour les besoins de la mise en œuvre, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, à transmettre la demande à son fournisseur, conformément au point b); et

b) 

ce fournisseur communique le numéro d’enregistrement complet à l’autorité de l’État membre chargée du contrôle de la mise en œuvre ou de l’exécution de la législation (ci-après l’«autorité de contrôle») dans les sept jours suivant la demande, reçue directement de l’autorité de contrôle ou transmise par son destinataire, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, qu’il transmette la demande à son propre fournisseur dans les sept jours suivant la demande, tout en informant en même temps l’autorité de contrôle.

Si le numéro CE est connu, il doit être fourni conformément au règlement (CE) no 1272/2008. S’ils sont connus, le numéro CAS et le nom UICPA peuvent également être mentionnés.

Dans le cas des substances désignées dans la présente sous-rubrique par un nom chimique de remplacement conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, il n’est pas nécessaire d’indiquer le numéro d’enregistrement, le numéro CE et d’autres identifiants chimiques précis.

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