CELEX 02006R1907 · v20251023

Appendice 7 / Dispositions particulières concernant l'étiquetage des articles contenant de l'amiante


Appendice 7

Dispositions particulières concernant l'étiquetage des articles contenant de l'amiante

1.

Les articles contenant de l'amiante ou leur emballage doivent porter l'étiquette définie ci-après:

a) 

l'étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large;

b) 

elle est divisée en deux parties:

— 
la partie supérieure (h1 = 40 % H) comporte la lettre «a» en blanc sur fond noir,
— 
la partie inférieure (h2 = 60 % H) comporte le libellé-type en noir et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible;
c) 

si l'article contient de la crocidolite, l'expression «contient de l'amiante» du libellé-type doit être remplacée par la suivante: «contient de la crocidolite/amiante bleu».

Les États membres peuvent exclure de la disposition du premier alinéa les articles destinés à être mis sur le marché sur leur territoire. L'étiquette doit néanmoins porter l'inscription «contient de l'amiante»;

d) 

si l'étiquetage est effectué au moyen d'une impression directe sur l'article, une seule couleur contrastante avec celle du fond est suffisante.

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Texte de l'image

2.

L'étiquette visée dans le présent appendice doit être apposée conformément aux règles suivantes:

a) 

sur chacune des plus petites unités délivrées;

b) 

si un article comporte des éléments à base d'amiante, il suffit que ces seuls éléments portent l'étiquette. On peut renoncer à l'étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d'un conditionnement inapproprié, il n'est pas possible d'apposer une étiquette sur l'élément.

3.

Étiquetage des articles contenant de l'amiante présentés sous emballage

3.1. Les articles contenant de l'amiante présentés sous emballage doivent porter sur l'emballage un étiquetage clairement lisible et indélébile comprenant les indications suivantes:

a) 

le symbole et l'indication des dangers y afférents, conformément à la présente annexe;

b) 

des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux indications de la présente annexe, dans la mesure où ils s'imposent pour l'article en question.

Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur l'emballage, celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les indications données conformément aux points a) et b).

3.2. L'étiquetage prévu au point 3.1 doit être:

— 
effectué sur une étiquette solidement apposée sur l'emballage,
— 
sur une étiquette volante fermement attachée à l'emballage, ou
— 
directement imprimé sur l'emballage.

3.3. Les articles contenant de l'amiante et simplement recouverts d'un emballage plastique ou similaire sont considérés comme des articles présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément au point 3.2. Lorsque des articles sont prélevés séparément de tels emballages et mis sur le marché non emballés, chacune des plus petites unités délivrées doit être accompagnée d'une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1.

4.

Étiquetage des articles non emballés contenant de l'amiante

En ce qui concerne les articles non emballés contenant de l'amiante, l'étiquetage conformément au point 3.1 doit être effectué au moyen:

— 
d'une étiquette solidement apposée sur l'article contenant de l'amiante,
— 
d'une étiquette volante fermement attachée à cet article, ou
— 
d'une impression directe sur l'article,

ou, lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement appliqués à cause, par exemple, des dimensions restreintes de l'article, de ses propriétés mal adaptées ou de certaines difficultés techniques, au moyen d'une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1.

5.

Sans préjudice des dispositions communautaires prévues en matière de sécurité et d'hygiène sur le lieu du travail, il est joint à l'étiquette apposée sur l'article qui, dans le cadre de son utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de sécurité pouvant être approprié pour l'article, notamment les conseils de sécurité suivants:

— 
travailler, si possible, à l'extérieur ou dans un local bien aéré,
— 
utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière. Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs,
— 
si possible, mouiller avant de découper ou de forer,
— 
mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des conditions de sécurité.

6.

L'étiquetage d'un article, destiné à l'usage domestique, non visé par le point 5, risquant lors de son utilisation de dégager des fibres d'amiante comporte, si nécessaire, le conseil de sécurité: «remplacer en cas d'usure».

7.

L'étiquetage des articles contenant de l'amiante est effectué dans la ou les langues officielles du ou des États membres où l'article est mis sur le marché.

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