CELEX 02006R1907 · v20251023

Article 43 / Procédure et délais d'examen des propositions d'essais

Article 43

Procédure et délais d'examen des propositions d'essais

1.  
Dans le cas de substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire, l'Agence prépare un projet de décision conformément à l'article 40, paragraphe 3, dans les cent quatre-vingts jours suivant la réception d'un enregistrement ou d'un rapport d'utilisateur en aval contenant une proposition d'essai.
2.  

Dans le cas des substances bénéficiant d'un régime transitoire, l'Agence rédige les projets de décision, conformément à l'article 40, paragraphe 3:

a) 

au plus tard le 1er décembre 2012 pour tous les enregistrements reçus avant le 1er décembre 2010 contenant des propositions d'essais destinées à répondre aux exigences en matière d'informations énoncées aux annexes IX et X;

b) 

au plus tard le 1er juin 2016 pour tous les enregistrements reçus avant le 1er juin 2013 contenant des propositions d'essais destinées à répondre aux exigences en matière d'informations énoncées à l'annexe IX uniquement;

c) 

au plus tard le 1er juin 2022, pour tout enregistrement contenant des propositions d'essais reçu avant le 1er juin 2018.

3.  
La liste des dossiers d'enregistrements évalués conformément à l'article 40 est mise à la disposition des États membres.

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.

Screen documents for chemicals