Article 118 / Accès aux informations
Article 118
Accès aux informations
En principe, la divulgation des informations ci-après est considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée:
les précisions sur la composition complète d'un ►M3 mélange ◄ ;
sans préjudice de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 64, paragraphe 2, l'utilisation, la fonction ou l'application précise d'une substance ou d'un ►M3 mélange ◄ ainsi que des informations précises sur l'utilisation en tant qu'intermédiaire;
la quantité exacte de la substance ou du ►M3 mélange ◄ qui est fabriqué ou mis sur le marché;
les liens existant entre un fabricant ou un importateur et ses distributeurs ou ses utilisateurs en aval.
Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour des raisons de sécurité ou pour protéger la santé humaine ou l'environnement, par exemple dans des situations d'urgence, l'Agence peut divulguer les informations visées au présent paragraphe.