Article 79 / Composition du conseil d'administration
Article 79
Composition du conseil d'administration
1.
Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un maximum de six représentants nommés par la Commission, y compris trois personnes sans voix délibérative, représentant les parties intéressées, ainsi que de deux personnes indépendantes nommées par le Parlement européen.
Chaque État membre désigne un membre au conseil d'administration. Les membres ainsi désignés sont nommés par le Conseil.
2.
Les membres sont désignés sur la base de leur expérience pertinente et de leur compétence dans le domaine de la sécurité des substances ou de la réglementation en la matière, en veillant à ce que les membres disposent des compétences pertinentes dans les domaines des questions générales, financières et juridiques.
3.
La durée du mandat est de quatre ans. Le mandat est renouvelable une fois. Toutefois, pour le premier mandat, la moitié des candidats présentés par la Commission et douze des candidats présentés par le Conseil auront une durée de mandat égale à six ans.