14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI
Cette sous-rubrique n’est applicable que lorsqu’il est prévu de transporter des cargaisons en vrac conformément aux instruments suivants de l’OMI: chapitre VI ou chapitre VII de la convention SOLAS ( 45 ), annexe II ou annexe V de la convention MARPOL, recueil IBC ( 46 ), code IMSBC ( 47 ) et recueil IGC ( 48 ) ou ses versions antérieures, à savoir le recueil EGC ( 49 ) ou le recueil GC ( 50 ).
En ce qui concerne les cargaisons liquides en vrac, il convient de fournir le nom du produit (s’il diffère de celui indiqué à la sous-rubrique 1.1) tel qu’il doit figurer sur le document d’expédition et tel qu’il est utilisé dans les listes de noms de produits figurant aux chapitres 17 ou 18 du recueil IBC ou dans l’édition la plus récente de la circulaire du comité de la protection du milieu marin (MEPC.2/) de l’OMI ( 51 ). Il y a lieu d’indiquer le type de navire requis et la catégorie de pollution ainsi que la classe de risque de l’OMI, conformément à l’annexe I, point 3 B a), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 52 ).
En ce qui concerne les cargaisons solides en vrac, la désignation de transport de la cargaison en vrac doit être indiquée. Il y a lieu de préciser si la cargaison est ou non considérée comme nocive pour le milieu marin (HME) conformément à l’annexe V de la convention MARPOL, s’il s’agit d’une matière qui n’est dangereuse qu’en vrac (MHB) ( 53 ) conformément au code IMSBC, et à quel groupe de cargaison elle devrait être rattachée en application du code IMSBC.
En ce qui concerne les cargaisons de gaz liquéfiés en vrac, il convient de fournir le nom du produit et le type de navire requis conformément au recueil IGC ou à ses versions antérieures, à savoir le recueil EGC ou le recueil GC.