RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité fournit des informations élémentaires sur la classification en vue du transport/de l’expédition par route, rail, mer, voies navigables intérieures ou air de substances ou de mélanges mentionnés à la rubrique 1. Si ces informations ne sont pas disponibles ou pas pertinentes, il y a lieu de l’indiquer.
Le cas échéant, des informations doivent être données ici sur la classification pour le transport correspondant à chacun des accords internationaux ci-après, qui transposent les règlements types des Nations unies pour des modes de transport spécifiques, à savoir: l’accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), tous trois mis en œuvre par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil ( 41 ), le code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) ( 42 ) pour le transport de marchandises emballées et les codes pertinents de l’OMI pour le transport de cargaisons en vrac par mer ( 43 ), ainsi que les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (IT OACI) ( 44 ).
14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification
Le numéro ONU ou le numéro d’identification (c’est-à-dire le numéro d’identification à quatre chiffres de la substance, du mélange ou de l’article précédé des lettres «UN» ou «ID») figurant dans les règlements types des Nations unies, dans l’IMDG, l’ADR, le RID, l’ADN ou les IT OACI doit être indiqué.
14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU
Il convient de fournir la désignation officielle de transport indiquée dans la colonne 2 «Nom et description» du tableau A du chapitre 3.2 «Liste des marchandises dangereuses» des règlements types des Nations unies, de l’ADR ou du RID et dans les tableaux A et C du chapitre 3.2 de l’ADN, complétée, le cas échéant, du nom technique entre parenthèses comme requis, sauf si elle a été utilisée comme identificateur de produit à la sous-rubrique 1.1. Si le numéro ONU et la désignation officielle de transport restent inchangés pour différents modes de transport, il n’est pas nécessaire de répéter ces informations. En ce qui concerne le transport maritime, outre la désignation officielle de transport de l’ONU, il convient d’indiquer, le cas échéant, le nom technique des marchandises à transporter couvertes par le code IMDG.
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Il convient d’indiquer la classe de danger pour le transport (et les risques subsidiaires) attribuée aux substances ou aux mélanges en fonction du danger prédominant qu’ils présentent, conformément aux règlements types des Nations unies. Pour ce qui est du transport intérieur, il convient d’indiquer la classe de danger pour le transport (et les risques subsidiaires) attribuée aux substances ou aux mélanges en fonction du danger prédominant qu’ils présentent, conformément aux accords ADR et ADN et au règlement RID.
14.4. Groupe d’emballage
Le cas échéant, le numéro du groupe d’emballage, tel qu’il figure dans les règlements types des Nations unies, doit être mentionné, comme cela est exigé par les règlements types des Nations unies, l’ADR, le RID et l’ADN. Le numéro de groupe d’emballage est attribué à certaines substances en fonction de leur degré de dangerosité.
14.5. Dangers pour l’environnement
Il convient de préciser si la substance ou le mélange présente un danger pour l’environnement sur la base des critères des règlements types des Nations unies (repris dans l’ADR, le RID et l’ADN) et s’il s’agit d’un polluant marin selon le code IMDG et les procédures de réponse d’urgence applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses. Si le transport de la substance ou du mélange par navire-citerne sur des voies navigables intérieures est autorisé ou prévu, il y a lieu d’indiquer si la substance ou le mélange présente un danger pour l’environnement dans les navires-citernes uniquement conformément à l’ADN.
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Il convient de fournir des informations sur toute précaution particulière que l’utilisateur devrait ou doit prendre ou connaître en relation avec le transport ou le déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur de ses locaux, et ce pour tous les modes de transport concernés.
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI
Cette sous-rubrique n’est applicable que lorsqu’il est prévu de transporter des cargaisons en vrac conformément aux instruments suivants de l’OMI: chapitre VI ou chapitre VII de la convention SOLAS ( 45 ), annexe II ou annexe V de la convention MARPOL, recueil IBC ( 46 ), code IMSBC ( 47 ) et recueil IGC ( 48 ) ou ses versions antérieures, à savoir le recueil EGC ( 49 ) ou le recueil GC ( 50 ).
En ce qui concerne les cargaisons liquides en vrac, il convient de fournir le nom du produit (s’il diffère de celui indiqué à la sous-rubrique 1.1) tel qu’il doit figurer sur le document d’expédition et tel qu’il est utilisé dans les listes de noms de produits figurant aux chapitres 17 ou 18 du recueil IBC ou dans l’édition la plus récente de la circulaire du comité de la protection du milieu marin (MEPC.2/) de l’OMI ( 51 ). Il y a lieu d’indiquer le type de navire requis et la catégorie de pollution ainsi que la classe de risque de l’OMI, conformément à l’annexe I, point 3 B a), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 52 ).
En ce qui concerne les cargaisons solides en vrac, la désignation de transport de la cargaison en vrac doit être indiquée. Il y a lieu de préciser si la cargaison est ou non considérée comme nocive pour le milieu marin (HME) conformément à l’annexe V de la convention MARPOL, s’il s’agit d’une matière qui n’est dangereuse qu’en vrac (MHB) ( 53 ) conformément au code IMSBC, et à quel groupe de cargaison elle devrait être rattachée en application du code IMSBC.
En ce qui concerne les cargaisons de gaz liquéfiés en vrac, il convient de fournir le nom du produit et le type de navire requis conformément au recueil IGC ou à ses versions antérieures, à savoir le recueil EGC ou le recueil GC.