CELEX 02006R1907 · v20251023

Article 135 / Mesures transitoires concernant les substances notifiées

Article 135

Mesures transitoires concernant les substances notifiées

1.  
Les demandes adressées aux notifiants les invitant à fournir des informations supplémentaires à l'autorité compétente, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 67/548/CEE, sont considérées comme des décisions adoptées conformément à l'article 51 du présent règlement.
2.  
Une demande adressée à un notifiant l'invitant à fournir des informations supplémentaires pour une substance conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE est considérée comme une décision adoptée conformément à l'article 52 du présent règlement.

Cette substance est considérée comme étant incluse dans le plan d'action continu communautaire conformément à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement et comme étant choisie conformément à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement par l'État membre dont l'autorité compétente a demandé des informations supplémentaires conformément à l'article 7, paragraphe 2, et l'article 16, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE.

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