Article 34 / Obligation de communiquer des informations sur les substances et les ►M3 mélanges ◄ en amont dans la chaîne d'approvisionnement
Article 34
Obligation de communiquer des informations sur les substances et les ►M3 mélanges ◄ en amont dans la chaîne d'approvisionnement
Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un ►M3 mélange ◄ communique les informations suivantes à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement:
des informations nouvelles sur les propriétés dangereuses, quelles que soient les utilisations concernées;
toute autre information qui pourrait mettre en doute le caractère approprié des mesures de gestion des risques identifiées dans une fiche de données de sécurité qui leur aurait été fournie; ces informations ne sont communiquées que pour des utilisations identifiées.
Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement.