CELEX 02006R1907 · v20251023

Article 34 / Obligation de communiquer des informations sur les substances et les ►M3  mélanges ◄ en amont dans la chaîne d'approvisionnement

Article 34

Obligation de communiquer des informations sur les substances et les ►M3  mélanges ◄ en amont dans la chaîne d'approvisionnement

Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un ►M3  mélange ◄ communique les informations suivantes à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement:

a) 

des informations nouvelles sur les propriétés dangereuses, quelles que soient les utilisations concernées;

b) 

toute autre information qui pourrait mettre en doute le caractère approprié des mesures de gestion des risques identifiées dans une fiche de données de sécurité qui leur aurait été fournie; ces informations ne sont communiquées que pour des utilisations identifiées.

Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement.

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