Article 26 / Obligation de s'informer avant l'enregistrement
Article 26
Obligation de s'informer avant l'enregistrement
Chaque déclarant potentiel d'une substance ne bénéficiant pas d'un régime transitoire ou déclarant potentiel d'une substance bénéficiant d'un régime transitoire qui n'a pas effectué d'enregistrement préalable conformément à l'article 28 s'adresse à l'Agence pour savoir si un enregistrement a déjà été soumis pour la substance en question. Sa demande est accompagnée de toutes les informations suivantes:
son identité, conformément à l'annexe VI, section 1, à l'exception des sites d'utilisation;
l'identité de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2;
des précisions concernant les exigences en matière d'information qui contraindraient le déclarant à réaliser de nouvelles études requérant des essais sur des animaux vertébrés;
des précisions concernant les exigences en matière d'information qui contraindraient le déclarant à réaliser de nouvelles études.
Les études requérant des essais sur des animaux vertébrés ne sont pas répétées.
Simultanément, l'Agence communique aux déclarants antérieurs le nom et l'adresse du déclarant potentiel. Les études disponibles sont partagées avec le déclarant potentiel conformément à l'article 27.