Article 94 / Saisine du Tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes
Article 94
Saisine du Tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes
1.
Le Tribunal de première instance ou la Cour de justice peuvent être saisis, conformément à l'article 230 du traité, d'une contestation d'une décision de la chambre de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la chambre de recours, d'une décision de l'Agence.
2.
Si l'Agence s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l'article 232 du traité.
3.
L'Agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du Tribunal de première instance ou de la Cour de justice.