Article 92 / Personnes admises à former un recours, délais, redevances et forme
Article 92
Personnes admises à former un recours, délais, redevances et forme
1.
Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision dont elle est destinataire ou d'une décision qui, bien qu'adressée à une autre personne, la concerne directement et individuellement.
2.
Le recours, dûment motivé, est déposé sous forme écrite auprès de l'Agence dans les trois mois suivant la notification de la décision à la personne concernée ou, en l'absence de notification, dans les trois mois suivant la date à laquelle la personne a eu connaissance de la décision, sauf en cas de dispositions différentes du présent règlement.
3.
Une redevance peut être demandée aux personnes formant un recours contre une décision de l'Agence conformément au titre IX.