RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que les indications appropriées de mise en garde associées à ces dangers.
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Il y a lieu d’indiquer la classification de la substance ou du mélange qui résulte de l’application des critères de classification énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque le fournisseur a notifié des informations concernant la substance en vue de leur inclusion dans l’inventaire des classifications et des étiquetages conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 1272/2008 ou a fourni ces informations dans le cadre d’une demande d’enregistrement soumise conformément au présent règlement, la classification présentée dans la fiche de données de sécurité doit être la même que dans cette notification ou cette demande d’enregistrement.
Si le mélange ne répond pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu de l’indiquer clairement.
Les informations relatives aux substances présentes dans le mélange sont fournies à la sous-rubrique 3.2.
Si la classification, y compris les mentions de danger, n’est pas indiquée intégralement, il convient de faire référence à la rubrique 16, où figurera le texte intégral de chaque classification, y compris chaque mention de danger.
Les principaux effets néfastes physiques, pour la santé humaine et pour l’environnement doivent être mentionnés, conformément aux rubriques 9 à 12 de la fiche de données de sécurité, d’une manière qui permette à des personnes non spécialisées d’identifier les dangers que présente la substance ou le mélange.
2.2. Éléments d’étiquetage
Sur la base de la classification, au minimum les éléments d’étiquetage ci-après apparaissant sur l’étiquette conformément au règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis: pictogramme(s) de danger, mention(s) d’avertissement, mention(s) de danger et conseil(s) de prudence. Il est possible de remplacer le pictogramme en couleurs prévu dans le règlement (CE) no 1272/2008 par une reproduction du pictogramme de danger complet en noir et blanc ou du symbole seul.
Les éléments d’étiquetage requis conformément à l’article 25, paragraphes 1 à 6, et à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis.
2.3. Autres dangers
Il convient de fournir des informations indiquant si la substance répond aux critères pour être qualifiée de persistante, bioaccumulable et toxique, ou de très persistante et très bioaccumulable conformément à l’annexe XIII, si la substance a été inscrite sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien, et si la substance est une substance connue pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ( 35 ) ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission ( 36 ). Dans le cas d’un mélange, des informations doivent être fournies pour chacune de ces substances qui est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
Des informations doivent être données sur d’autres dangers qui n’entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux de la substance ou du mélange, tels que la formation de contaminants atmosphériques pendant le durcissement ou le traitement, l’empoussiérage, les propriétés explosives qui ne satisfont pas aux critères de classification énoncés à l’annexe I, partie 2, section 2.1, du règlement (CE) no 1272/2008, les risques d’explosion de poussière, la sensibilisation croisée, l’asphyxie, la congélation, la sensibilisation très puissante de l’odorat ou du goût, ainsi qu’aux effets sur l’environnement, tels que les dangers pour les organismes du sol ou encore le potentiel photochimique de création d’ozone. L’ajout de la mention «Peut former un mélange poussière-air explosible en cas de dispersion» est approprié en cas de danger d’explosion de poussière.