Article 120 / Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales
Article 120
Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales
Sans préjudice des dispositions des articles 118 et 119, les informations reçues par l'Agence en application du présent règlement peuvent être communiquées à un gouvernement ou à une autorité nationale d'un pays tiers ou à une organisation internationale en application d'un accord conclu entre la Communauté et le tiers concerné conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 31 ), ou à l'article 181 A, paragraphe 3, du traité, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
l'objet de l'accord est la coopération à la mise en œuvre ou à la gestion de la législation concernant les substances couvertes par le présent règlement; et
le tiers protège les informations confidentielles comme convenu d'un commun accord.