Article 41 / Contrôle de la conformité des enregistrements
Article 41
Contrôle de la conformité des enregistrements
L'Agence peut examiner tout enregistrement pour contrôler si les conditions suivantes sont remplies:
les informations contenues dans le ou les dossiers techniques soumis en application de l'article 10 sont conformes aux prescriptions des articles 10, 12 et 13 et aux annexes III et VI à X;
les adaptations des exigences en matière d'informations standard et leurs justifications soumises dans le ou les dossiers techniques sont conformes aux règles gouvernant les adaptations, énoncées aux annexes VII à X, ainsi qu'aux règles générales énoncées à l'annexe XI;
toute évaluation de la sécurité chimique et tout rapport sur la sécurité chimique requis sont conformes aux prescriptions de l'annexe I, et les mesures de gestion des risques envisagées sont appropriées;
toute explication soumise conformément à l'article 11, paragraphe 3, ou à l'article 19, paragraphe 2, a un fondement objectif.
►M57 Afin de garantir que les dossiers d’enregistrement sont conformes au présent règlement, l’Agence sélectionne, jusqu’au 31 décembre 2023, au moins 20 % des dossiers d’enregistrement qu’elle a reçus pour la fourchette de quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an.
Elle sélectionne également, jusqu’au 31 décembre 2027, au moins 20 % des dossiers d’enregistrement qu’elle a reçus pour la fourchette de quantité inférieure à 100 tonnes par an.
Lorsqu’elle sélectionne les dossiers aux fins du contrôle de conformité, l’Agence donne la priorité de manière non exclusive aux dossiers qui remplissent au moins l’un des critères suivants: ◄
le dossier contient des informations visées à l'article 10, point a), sous iv), vi) et/ou vii), soumises séparément, comme prévu à l'article 11, paragraphe 3; ou
le dossier concerne une substance fabriquée ou importée en quantités égales ou supérieures à une tonne par an et n'est pas conforme aux prescriptions de l'annexe VII, qui s'appliquent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, points a) ou b), selon le cas; ou
le dossier concerne une substance mentionnée dans le plan d'action continu communautaire visé à l'article 44, paragraphe 2.